Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2026, 2407381
Mots clés
remise • remboursement • requête • immobilier • recours • solde • vente • prêt • produits • rapport • recouvrement • règlement • rejet • requis • solidarité
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
26 juin 2026
Caisse d'allocations familiales du Nord
13 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2407381
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lille, 26 juin 2026, n° 2407381
- Nature : Décision
- Décision précédente :Caisse d'allocations familiales du Nord, 13 mai 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
26 juin 2026
Caisse d'allocations familiales du Nord
13 mai 2024
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 13 avril 2026, Mme E... D... et M. C... B... doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord en tant qu'elle n'a accordé à Mme D... qu'une remise partielle à hauteur de 1 201,09 euros de son indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 2 402,18 euros ; 2°) de leur accorder la remise gracieuse totale de cette dette. Ils soutiennent que : - ils ne sont pas responsables de l'erreur commise ; - ils se trouvent dans une situation de précarité financière qui ne leur permet pas de s'acquitter du montant dont ils demeurent débiteurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une remise partielle a été accordée à Mme D... en considération de la responsabilité de la caisse dans l'origine de l'indu et du quotient familial de l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: La prise en compte de ressources erronées pour déterminer le droit de Mme D... à l'aide personnalisée au logement a entraîné un trop-perçu de 2 402,18 euros pour la période comprise entre les mois de juillet 2021 à février 2022, notifié par une décision du 14 octobre 2022. Par une décision du 13 mai 2024 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord, une remise gracieuse de cette dette a été partiellement accordée à l'intéressée, sur sa demande, à hauteur de 50% du montant de l'indu, laissant à sa charge un solde de 1 201,09 euros. Par la présente requête, Mme D... et M. B... doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle n'accorde qu'une remise partielle de cette dette ainsi que la remise gracieuse de son montant. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement (…) ». L'article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. D'une part, il résulte des explications produites en défense que l'indu en litige provient de la prise en compte, par la caisse d'allocations familiales, de ressources erronées pour la détermination du droit de Mme D..., dont la bonne foi n'est pas remise en cause en l'espèce, à l'aide personnalisée au logement. D'autre part, il résulte de la dernière situation connue de Mme D..., qui transparaît des pièces actualisées transmises en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal que la requérante est désormais séparée du père de sa fille, M. A..., depuis à tout le moins le 10 décembre 2025, date de la dissolution de leur pacte civil de solidarité. A cet égard, l'intéressée, qui a perçu un revenu de 22 821 euros pour l'année 2024 et fait état, au cours des trois premiers mois de l'année 2026, d'un revenu mensuel moyen net de 1 868,12 euros ainsi que d'une prime d'activité majorée de 543,01 euros, se prévaut des conséquences financières engendrées par cette séparation. S'il est vrai que l'intéressée a supporté durant plusieurs mois le remboursement du prêt pour la maison dont le couple était propriétaire ainsi que le règlement d'un loyer pour son nouveau logement, il résulte toutefois de l'instruction que Mme D..., ainsi d'ailleurs que M. A..., est, depuis la vente effective du bien le 11 mai 2026, désormais assujettie, en plus de son loyer, au remboursement du seul reliquat de crédit immobilier résultant de la vente de cette maison à un prix inférieur à celui de son achat. Ce faisant, et quand bien même il résulte de l'instruction, et notamment des éléments actualisés produits, que le requérante, qui partage la garde de sa fille avec son ex-partenaire, s'acquitte d'un montant moyen estimé à 1 201 euros de charges mensuelles incompressibles composées d'échéances de remboursement du reliquat de ces prêts immobilier et de travaux, du loyer de son nouveau logement, de frais de garderie, de dépenses courantes d'énergie et d'eau, de factures de téléphonie et d'accès à internet ainsi que de cotisations de mutuelle et d'assurance automobile, habitation et prévoyance décès, il n'apparaît pas, alors que le quotient familial actualisé de Mme D... s'élève à 1 011 euros pour le mois de mars 2026, que le solde d'indu d'aide personnalisée au logement de 1 201,79 euros dont l'intéressée demeure débitrice excéderait ses capacités contributives. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de remise gracieuse doivent être rejetées. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme D... sollicite, si elle s'y croit fondée et si ce n'est déjà fait, un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de l'administration.D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... D... et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. La magistrate désignée, Signé P. Beaucourt La greffière, Signé S. Denorme La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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