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Tribunal judiciaire de Rennes, 8 juillet 2026, 26/02785

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 08 Juillet 2026 N° RG 26/02785 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MFDZ Jugement du 08 Juillet 2026 N°: 26/722 S.A. ESPACIL HABITAT C/ [Q] [P] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à S.A ESPACIL COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 08 Juillet 2026 ; Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ; Audience des débats : 05 Mai 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [E] [L], munie d'un pouvoir ET : DEFENDEUR : M. [Q] [P] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 juillet 2024, la SA d'HLM Espacil Habitat a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Q] [P] concernant un logement et un parking situés [Adresse 6] et parking n°0003- [Localité 5] [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 357,74 euros pour le logement et 13,37 euros pour le parking, outre les charges locatives provisionnelles. Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, le bailleur social a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1322,63 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail. La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [Q] [P] par courrier du 28 mars 2025. Par assignation du 4 mars 2026, la SA d'HLM Espacil Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Constater la résiliation du bail liant les parties du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,Ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :3226,52 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, avec indexation selon les dispositions du contrat de bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux,120 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Constater que la dette totale au 2 mars 2026 s'élève à 5080,45 euros et condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1853,93 euros (5080,45€ - 3226,52€) correspondant aux sommes dues sur la période de mai 2025 à mars 2026Ne pas supprimer l'exécution provisoire du jugement à intervenir,N'accorder aucun délai de paiement à Monsieur [Q] [P],Subsidiairement, si des délais de paiement étaient accordés, préciser qu'à défaut d'un seul versement, y compris le loyer en cours, la clause résolutoire reprendra ses droits et le bail sera résilié. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 mars 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 5 mai 2026, la SA d'HLM Espacil Habitat, représentée par Madame [L], maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au jour de l'audience s'élève désormais à 3753,07 euros. La SA d'HLM Espacil Habitat considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [P], le défendeur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La SA d'HLM Espacil Habitat ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La SA d'HLM Espacil Habitat n'a pas précisé avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Monsieur [P]. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La SA d'HLM Espacil Habitat justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail ayant été conclu le 10 juillet 2024, il convient donc de faire application du délai de six semaines. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 27 mars 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1322,63 euros n'a pas été réglée par le locataire dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 mai 2025. Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA d'HLM Espacil Habitat à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, et ce si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale. 2. Sur la dette locative En vertu de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la SA d'HLM Espacil Habitat verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 30 avril 2026, échéance d'avril 2026 incluse, Monsieur [Q] [P] lui devait la somme de 3753,07 euros, soustraction faite des frais de procédure. Monsieur [Q] [P] n'ayant pas comparu, il n'apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamné à payer cette somme à la SA d'HLM Espacil Habitat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. 3. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. En cas de contestation, son montant, conforme aux modalités d'indexation du loyer, est actuellement fixé à la somme de 417,63 euros. Il y a lieu de rappeler que l'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, avec application de l'indexation prévue au contrat de bail. L'indemnité d'occupation est due à compter du 9 mai 2025, date de la résiliation du bail, étant précisé que les indemnités d'occupation due pour la période du 9 mai 2025 au 30 avril 2026 sont déjà comprises dans la condamnation de payer la somme de 3753,07 euros sus-prononcée. Le cas échéant, elle ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA d'HLM Espacil Habitat ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Monsieur [Q] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Eu égard aux difficultés de paiement rencontrées par Monsieur [P], l'équité commande de faire droit à hauteur de 50 euros à la demande de la SA [Adresse 7] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, eu égard à l'ancienneté et au montant très important de la dette locative, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 mars 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines ; CONSTATE, à la date du 9 mai 2025, la résiliation du bail conclu le 10 juillet 2024 entre la SA d'HLM Espacil Habitat, d'une part, et Monsieur [Q] [P], d'autre part, concernant un logement et un parking situés [Adresse 6] et parking n°0003- [Localité 7] ; DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [Q] [P], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ; ORDONNE à Monsieur [Q] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement et le parking situés [Adresse 6] et parking n°0003- [Localité 7], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'en dehors de la période de trêve hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer à la SA d'HLM Espacil Habitat la somme de 3753,07 euros (trois mille sept cent cinquante-trois euros et sept centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026 échéance d'avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [Q] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle actualisée de 417,63 euros (quatre cent dix-sept euros et soixante-trois centimes), étant précisé que l'indemnité d'occupation due pour la période du 9 mai 2025 au 30 avril 2026 est déjà comprise dans la condamnation de payer la somme de 3753,07 euros sus-prononcée ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer à compter de la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges avec application de l'indexation prévue au contrat de bail, et ce jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur social ou à son mandataire ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer à la SA d'HLM Espacil Habitat la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [P] aux entiers dépens ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

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