Tribunal judiciaire d'Avignon, 29 juin 2026, 26/00061
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Avignon
- Numéro de pourvoi :26/00061
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Avignon, 29 juin 2026, n° 26/00061
- Identifiant Judilibre :6a483cda93c619cd1f498b51
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Résumé
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Partie demanderesse
GRAND DELTA HABITAT
défendu(e) par MAUBOURGUET Magali
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
N° RG 26/00061 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKWX
Minute N° :
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société [Localité 2] HABITAT société coopérative d'intérêt collectif d'H.L.M. à forme anonyme et capital variable, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 662 620 079, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Léa DUPUY, avocat au barreau d'AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [X] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 28/4/26
Délibéré initialement prévu le 30 juin 2026 et avancé à ce jour
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 2] HABITAT fait valoir l'existence d'un bail du 25 août 2022, consenti à Madame [X] [J], portant sur un local à usage d'habitation situé : [Adresse 5], ainsi que sur une place de stationnement sise à la même adresse, tout en expliquant ne plus être en possession de l'exemplaire papier dudit bail, égaré.
Indiquant ne plus être payée de l'intégralité de ses loyers, la société [Localité 2] HABITAT explique avoir, après plusieurs tentatives de conciliations amiables, et par lettre recommandée du 30 décembre 2025, mis en demeure [X] [J] de lui régler la somme de 1.509,58 euros correspondant aux loyers impayés, outre les frais et intérêts.
C'est dans ce contexte qu'à défaut de régularisation, la société [Localité 2] HABITAT a, par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2026, fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON, [X] [J] aux fins de voir :
prononcer la résiliation judiciaire du bail, aux torts exclusifs de la locataire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec séquestre des meubles se trouvant sur place, et, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 1.509,58 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 28 janvier 2026,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 465,35 euros, avec indexation et ce jusqu'au départ effectif des lieux,4. lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [Localité 2] HABITAT a par ailleurs notifié l'assignation à la préfecture le 11 février 2026.
*
A l'audience du 28 avril 2026, la société [Localité 2] HABITA représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation soutenue oralement rappelant que le bail avait été égaré mais que son existence était en l'espèce indiscutable ; le bailleur a également actualisé la dette à la somme de 1.733,19 euros au 13 avril 2026.
Au cours de cette audience, [X] [J] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
Le défendeur régulièrement assigné à étude, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l'audience du 28 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, anticipé au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur l'existence d'un bail L'article 03 alinéa 1er de la loi du 06 juillet 1989 (loi n°89-462) dispose que « Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation ». Il est constant qu'un bail verbal, ne peut être considéré comme nul ou dépourvu de validité sous réserves des exigences fixées par les articles 1715 et 1716 du code civil. L'article 03 dernier aliéna de la loi précitée, offre ainsi la possibilité à chacune des parties d'exiger de l'autre partie l'établissement d'un écrit. Il également constant que la preuve de l'occupation des lieux par le locataire, équivoque par nature, est insuffisante à caractériser l'existence d'un bail verbal de sorte qu'il est nécessaire de rapporter la preuve d'une occupation en qualité de locataire par exemple en produisant des quittances de loyers, des paiements réguliers d'un loyer à un propriétaire... Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. * En l'espèce, la société [Localité 2] HABITAT évoque l'existence d'un bail conclu avec [X] [J] mais expose que l'exemplaire papier dudit bail a été égaré. Il convient de s'appuyer, pour démontrer la réalité dudit bail, sur : - l'existence de prélèvements sur le compte de la locatare et versements CAF qui ressortent du décompte fournir aux débats, - l'assignation qui a été remise au défendeur à étude, et qui porte la mention faite par le commissaire de justice, que le nom de l'intéressée figure sur la boîte aux lettres et que sa domiciliation était confirmée par le voisinage. Au vu de ces éléments, et en l'absence de toute contestation à l'audience, [X] [J] ne s'étant pas présentée, l'existence d'un bail verbal entre les parties sera retenue. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail 1) sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 6], ce qui a été le cas en l'espèce, suivant courrier électronique du 11 février 2026, au moins six semaines avant la première audience. En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement. Au cas d'espèce, la CAF du [Localité 6] a été avisée le 8 décembre 2025 de la situation d'impayés locatifs, conformément au délai imposé par les dispositions précitées. Aussi, la demande de résiliation judiciaire du bail sera déclarée recevable. 2) Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d'ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d'un commandement de payer les sommes dues dans un délai de deux mois. L'article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l'obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes. * En l'espèce, la société [Localité 2] HABITAT justifie avoir envoyé à [X] [J] un courrier recommandé en date du 30 décembre 2025, la mettant en demeure de lui régler la somme de 1.509,58 euros correspondant aux loyers impayés, outre les frais et inétrêts, sous huit jours. Ce courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » A l'audience, il a été plaidé que la dette n'avait cessé d'augmenter, passant de 1.509,58 euros au 28 janvier 2026, et à 1.733,19 euros au 13 avril 2026 selon le dernier décompte fourni à l'audience. En l'absence du défendeur et la preuve négative ne pouvant pas se rapporter, il apparaît ainsi que [Localité 2] HABITAT justifie suffisamment que la locataire n'a pas déféré aux obligations contractuelles mises à sa charge, en matière de règlement des loyers et charges dues. Ce manquement contractuel grave doit conduire à la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à [X] [J] et portant sur un local à usage d'habitation situé :[Adresse 5] ainsi que sur une place de stationnement située à la même adresse . Sur la somme réclamée au titre de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 de cette loi sont applicables aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce et après examen des décomptes contradictoires versés aux débats, la demande en paiement de [Localité 2] HABITAT apparaît fondée à hauteur de 1.509,58 euros selon décompte arrêté au 28 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse - les loyers postérieurs étant pris en compte au titre des indemnités d'occupation. Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter du 11 février 2026, date de l'assignation. Sur l'expulsion Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce et compte tenu de la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal, [X] [J] devra quitter les lieux afin que la société [Localité 2] HABITAT puisse reprendre possession de son bien, et éviter que ne s'accroisse la dette. A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux. Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les indemnités d'occupation mensuelles En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Toujours en application de l'article précité, le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d'une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l'absence de résiliation du contrat de bail. * En l'espèce, [X] [J] devra s'acquitter auprès de [Localité 7] DELTA HABITAT, à titre d'indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire, charges comprises, d'une somme égale à celle de la quittance actuelle, soit le montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 29 janvier 2026, lendemain de la date d'arrêté de compte, et jusqu'à parfaite libération des lieux, avec indexation. Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [X] [J] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. 2) Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue au dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des même considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité commande en l'espèce de condamner la défenderesse à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la société [Localité 2] HABITAT a pu exposer pour la présente procédure. 2) Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : Prononce la résiliation judiciaire du bail verbal consenti par [Localité 2] HABITAT à [X] [J] portant sur un local à usage d'habitation situé : [Adresse 5], ainsi que sur une place de stationnement située à la même adresse, pour manquements contractuels à l'obligation de payer le loyer et les charges ; Condamne [X] [J] à payer à [Localité 2] HABITAT, au titre des loyers et des charges impayés, la somme de 1.509,58 euros, décompte arrêté au 28 janvier 2026 et terme de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de l'assignation. Constate que [X] [J] est occupante sans droit ni titre des lieux, Autorise l'expulsion de [X] [J] et de tous occupants de son chef du local précité, et dit qu'à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; Dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne [X] [J] à payer à [Localité 7] [Localité 8] HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire correspondant au montant de la quittance actuelle, charges comprises, à compter du 29 janvier 2026 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés, avec indexation ; Dit que le présent jugement sera transmis à la Préfecture de [Localité 6] Condamne [X] [J] à payer à [Localité 2] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile, ainsi que le justifie l'équité ; Condamne [X] [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ; Rejette les autres demandes pour le surplus ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 juin 2026 Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 3], le 29 JUIN 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.Commentaires sur cette affaire
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