INPI, 20 décembre 2019, 2019-3081
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • publication • spectacles • propriété • société • prêt • production • risque • enseignement • filiation • ressort • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-3081
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-3081, 20 déc. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : La nature, notre futur ; La Nature est Mon Futur
- Numéros d'enregistrement : 4412220 \ 4544529
- Parties : BONDUELLE c. Jean Philippe V
Chronologie de l'affaire
INPI
20 décembre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 19-3081/AVP 20/12/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Jean Philippe V a déposé le 18 avril 2019, la demande d'enregistrement n° 4544529 portant sur le signe verbal LA NATURE EST MON FUTUR.
Le 8 juillet 2019, la société BONDUELLE (société anonyme à conseil d'administration), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LA NATURE, NOTRE FUTUR, déposée le 12 décembre 2017 et enregistrée sous le n° 4412220.
A l'appui de son opposition, la société déposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier du 12 juillet 2019. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 27 septembre 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Jean Philippe V a déposé le 18 avril 2019, la demande d'enregistrement n° 4544529 portant sur le signe verbal LA NATURE EST MON FUTUR.
Le 8 juillet 2019, la société BONDUELLE (société anonyme à conseil d'administration), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LA NATURE, NOTRE FUTUR, déposée le 12 décembre 2017 et enregistrée sous le n° 4412220.
A l'appui de son opposition, la société déposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier du 12 juillet 2019. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 27 septembre 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Education ; enseignement ; formation; formation pratique [démonstration]; organisation et conduite d'ateliers de formation ; formation professionnelle; organisation et conduite d'événements, d'expositions, de conférences, séminaires, congrès, symposiums, colloques à buts culturels ou éducatifs; organisation de concours [éducation ou divertissement], de spectacles ; Publication de livres ; services d'édition de livres ; publication électronique de livres, de périodiques et en ligne; publication de DVD; divertissement; activités sportives et culturelles; enregistrement [filmage] et montage de bandes vidéo; photographie; montage de programmes de télévision; informations, conseils, aide en matière d'éducation scolaire des enfants». CONSIDERANT que les services d'«Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les services de « location de postes de télévision» de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de prestations de mise à disposition de postes de télévision pour un temps limité en échange d'une rémunération ; Que ces services n'ont pas directement ou nécessairement pour vocation de distraire le public ; Que les services de «divertissement; montage de programmes de télévision» de la marque antérieure s'entendent de prestations de divertissement et de services techniques s'adressant à une clientèle de professionnels de l'audiovisuel rendus par des monteurs ou par des entreprises spécialisées; Que ces services n'ont pas les mêmes nature, objet et destination ; Qu'ainsi, ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires et peuvent être rendus de façon indépendante ; Que ces services ne sont pas davantage rendus nécessairement en association les uns avec les autres ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe contesté reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composée de cinq termes et la marque antérieure de quatre termes ; Que les signes en cause ont en commun les éléments verbaux LA NATURE présenté en attaque associés au terme FUTUR en fin de signe, séparés par un adjectif possessif (MON pour la demande d'enregistrement / NOTRE pour la marque antérieure), de sorte qu'ils présentent des longueurs et rythmes proche et une structure identiques, ainsi que de nombreuses sonorités identiques et une évocation proches, les signes en cause faisant référence au fait que la nature est le futur ; Qu'ainsi, compte tenu de la construction commune et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes, il en ressort une même impression d'ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur des services concernés ; Que le signe verbal contesté LA NATURE EST MON FUTUR ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LA NATURE NOTRE FUTUR.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» . Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre VAN PEL, juristeCommentaires sur cette affaire
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