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INPI, 15 juillet 2015, 2012-4508

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • produits • propriété • risque • publication • terme • transmission • production • presse • spectacles • service • publicité • règlement • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2012-4508
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2012-4508, 15 juill. 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : EASYJET ; EASY'PAD
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 10584001 \ 3938231
  • Parties : EASYGROUP IP LICENSING LIMITED c. O2I SA

Résumé

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Partie demanderesse
EASYGROUP IP LICENSING LIMITED
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 12-4508 / CEF 15/07/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société O2I (société anonyme) a déposé, le 30 juillet 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 938 231 portant sur le signe complexe EASY'PAD. Le 23 octobre 2012, la société EASYGROUP IP LICENSING LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque communautaire EASYJET, déposée le 24 janvier 2012 sous le n° 010584001. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté ainsi que le risque d'association accru du fait de la notoriété et de la large connaissance auprès du public de la marque antérieure EASYJET. L'opposition a été notifiée le 2 novembre 2012 à la société déposante sous le n° 12-4508. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande. L'Institut a informé les parties de cette reprise par courriers émis le 3 mars 2015 et invitait la société déposante à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. La notification de reprise adressée à la société déposante ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste, avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 15/13 du 27 mars 2015 sous forme d'un avis relatif à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : " Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement ; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques ; Disques enregistreurs ; Mécanismes pour appareils à prépaiement ; Caisses enregistreuses ; Machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Matériel informatique et micrologiciels ; Logiciels ; Logiciels téléchargeables à partir de l'Internet ; Publications électroniques téléchargeables ; Disques compacts ; Logiciels de jeux d´ordinateurs ; Lunettes de soleil; Vêtements de protection contre les blessures, les accidents, les irradiations ou le feu; Appareils de navigation pour véhicules ; Appareils et instruments d'éducation et d'enseignement ; Cartes d'identité et de membre électroniques, magnétiques et optiques ; Garde-vue ; Étuis à lunettes ; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Livres ; Publicité ; Services publicitaires fournis sur l'internet ; Production de films télévisés et vidéo ; Télécommunications ; Accès à Internet ; Fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs ; Services de conseils et d'organisation dans tous les domaines précités, y compris, entre autres, tous les services précités fournis par le biais de réseaux de télécommunications, en ligne et sur l'internet ; Diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; Transmission électroniques d'annonces ; Services liés aux téléconférences. Éducation ; Formation ; Divertissement ; Activités sportives et culturelles; Informations concernant l'éducation ou les loisirs fournis en ligne sur Internet ; Divertissement en ligne fourni à partir de bases de données informatiques ou d'Internet ; Informations en matière d'éducation en ligne fournies à partir de bases de données informatiques ou d'Internet ; Organisation de jeux et compétitions, location de jeux et jouets". CONSIDERANT que les "Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT enfin qu'en n'établissant pas de liens précis entre les services d'"agences de presse ou d'informations (nouvelles)" de la demande d'enregistrement contestée et les produits et services invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; Qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe reproduit ci- dessous: Que cette demande d'enregistrement a été déposée en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal EASYJET, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux termes présentés de façon particulière et en couleurs et que la marque antérieure comporte un seul terme ; Que les signes en présence ont en commun des dénominations de longueur identique (sept lettres) comportant la même séquence d'attaque EASY- ; Que toutefois, ces circonstances ne sauraient à elles seules suffire à engendrer un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble ; Qu'en effet, les dénominations EASYPAD et EASYJET de ces signes se distinguent visuellement et phonétiquement par leur séquence finale -PAD et -JET dont la lecture et la prononciation sont radicalement distinctes, ce qui leur confère une physionomie et des sonorités différentes ; Que ces signes se distinguent également par la présence dans le signe contesté, d'une présentation particulière, de couleurs et d'un élément figuratif de la forme d'un triangle susceptible de représenter une apostrophe séparant les deux éléments EASY et PAD, ces derniers étant présentés dans des caractères d'épaisseur, de taille et de typographies différentes, ce qui met en exergue la séquence finale -PAD ; Qu'intellectuellement, la marque antérieure fait référence au domaine de l'aviation en raison de la présence de l'élément JET qui désigne un avion à réaction, évocation absente du signe contesté ; Que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble distincte que tend à renforcer la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ; Qu'en effet, le terme anglais EASY aisément traduit par le terme "facile", vient seulement qualifier les éléments verbaux PAD et JET et est susceptible d'évoquer une caractéristique des produits et services en cause, à savoir d'être rendus ou accessibles facilement ; qu'il apparaît ainsi faiblement distinctif au regard des produits et services en cause ; Qu'en outre, au sein de la marque antérieure, le terme EASY est suivi de l'élément verbal JET, distinctif au regard des produits et services en cause et tout autant perceptible que l'élément EASY en raison de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie ; Qu'il en résulte que l'élément EASY, malgré sa position d'attaque et sa longueur, n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur et n'est pas suffisant pour faire naître un risque de confusion ; Qu'ainsi, les différences relevées entre les signes prédominent sur leurs ressemblances, en sorte que le signe contesté EASYPAD ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure EASYJET ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que l'identité et la similarité des produits et services en cause peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT que la société opposante fait valoir que "le risque de confusion est ainsi d'autant plus accru en raison de la notoriété importante dont bénéficie la marque EASYJET (…), caractérisée par son radical EASY, et sa famille de marques partageant ce radical EASY" ; Que toutefois, la société opposante ne démontre pas la notoriété de la marque antérieure EASYJET, ni sa grande renommée au regard des produits et services invoqués à l'appui de l'opposition, de sorte que cet argument ne saurait être retenu ; Qu'à cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les décisions de justice et les décisions statuant sur des oppositions rendues par l'Institut et l'OHMI ayant reconnu une certaine connaissance du radical EASY dès lors que ces décisions, rendues sur la base de documents dont la société déposante n'a pas eu connaissance dans la présente procédure, ne suffisent pas à établir en elles- mêmes, la notoriété de la marque antérieure ; Qu'en outre, est extérieur à la procédure l'argument de la société opposante tenant à une famille de marques dont elle serait titulaire et à laquelle porterait atteinte le signe contesté, dès lors que seule la marque antérieure invoquée à l'appui de la présente opposition doit être prise en compte, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition portant uniquement sur les signes tels que déposés. CONSIDERANT que le signe complexe contesté EASY'PAD ne constitue donc pas l'imitation de la marque verbale antérieure EASYJET. CONSIDERANT qu'ainsi, en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion pour les consommateurs des produits et services concernés, et ce malgré leur identité et leur similarité ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté EASY'PAD peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque EASYJET.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe

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