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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2025, 25/01743

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Action en responsabilité exercée contre le syndicat • caducité • référé • signification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
26 mars 2025
Tribunal judiciaire de Grasse
14 janvier 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUFFLERS Philippe
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] N° RG 25/01743 Chambre 1-2 Affaire : M. [Y] [M] Représentant : Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001368 du 17/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Appelant C/ S.A.S. COTOIT Intimée Ordonnance n° 2025/ M78 Me [O] [Z] [Adresse 4] [Localité 1] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-1 du code de procédure civile) M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière. Vu l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Grasse rendue le 14 janvier 2025 ; Vu la déclaration d'appel du 13 février 2025 ; Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelant le 19 février 2025 ; Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelant le 13 mars suivant ; Vu l'absence d'observation de l'appelant ; En l'espèce, en l'absence de signification de la déclaration d'appel par l'appelant dans le délai impératif de l'article 906-1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel. Condamne l'appelant aux dépens. Fait à [Localité 5]-en- Provence, le 26 Mars 2025 La greffière Le Président Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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