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Tribunal judiciaire de Paris, 5 juin 2026, 22/13625

Mots clés
Droit des personnes • Nationalité • Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité • filiation • preuve • produits • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEBRIQUIR Pierre
Partie défenderesse
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/13625 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLI2 N° PARQUET : 21-209 N° MINUTE : Assignation du : 02 mars 2021 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [Q] [H] [Adresse 1] [Localité 1] ALGÉRIE représenté par Maître Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2522 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2] Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 05/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/13625 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l'audience du 10 avril 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles

455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 2 mars 2021 par M. [Q] [H] au procureur de la République, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 septembre 2022 ordonnant le retrait du rôle de l'affaire ; Vu les conclusions de réinscription au rôle notifiées par la voie électronique le 30 mars 2022 ; Vu les dernières conclusions de M. [Q] [H] notifiées par la voie électronique le 6 juin 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 avril 2026, Vu la note d'audience,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 juillet 2021. La condition de l'article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [Q] [H], se disant né le 15 janvier 1962 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°45-2441 et de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [Z] [H], né le 24 août 1941 à [Localité 4], commune de [Localité 3] a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française enregistrée le 27 juin 1966, ayant ainsi conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 septembre 2019 par le directeur des services de greffe judicaire du pôle de la nationalité des Français du tribunal d'instance de Paris (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l'article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. Il appartient donc à M. [Q] [H], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu'afin de satisfaire aux exigences de l'article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Décision du 05/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/13625 Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu'il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d'état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. En l'espèce, M. [Q] [H] produit deux copies, délivrées respectivement le 10 novembre 2020 et le 3 avril 2023, de son acte de naissance (pièces n°2 et n°7 du demandeur). Il en résulte qu'il est né le 15 janvier 1962 à [Localité 3], de [Z] et de [V] [T], l'acte ayant été dressé le 16 janvier 1962 sur la déclaration de [H] [K]. Le ministère public relève que les copies de l'acte de naissance du demandeur ne mentionnent aucune information concernant le déclarant. Pour ce motif, il n'a pas été dressé conformément à la législation alors applicable et se trouve dépourvu de force probante. En réplique, le demandeur indique qu'en effet, il faut recontextualiser ; qu'en 1941, l'état civil de l'Algérie française n'était pas aussi performant que l'état civil français actuel, ou même que l'état civil algérien actuel ; qu'il y avait un certain nombre d'approximations dans les déclarations et qu'en tout état de cause, l'absence de cette mention non essentielle ne saurait priver l'acte de toute force probante. Il est d'abord relevé que la copie de l'acte de naissance produite avec la pièce numéro 2 est une simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l'avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l'état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Décision du 05/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/13625 Par ailleurs, compte tenu de la date revendiqué par le demandeur, son acte de naissance est régi par les dispositions de l'article 57 du code civil français alors en vigueur en Algérie. Le tribunal relève que la copie, délivrée le 3 avril 2023, de l'acte de naissance de M. [Q] [H], ne porte aucune information concernant le déclarant alors qu'en vertu des dispositions de l'article 57 du code civil français, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 décembre 1958, applicable à la date de la naissance de l'intéressé, l'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant (pièce n°7 du demandeur). Il résulte de ces dispositions que les mentions portant sur l'âge, profession, domicile du déclarant sont des mentions substantielles. Or l'acte de naissance produit par le demandeur ne comporte aucune mention relative à l'âge, la profession et le domicile du déclarant qui y est indiqué, mentions substantielles en ce qu'elles permettent de s'assurer de l'identité celui-ci. Ainsi, en l'absence de ces mentions substantielles, l'acte de naissance produit par le demandeur n'est pas conforme aux exigences des dispositions du code civil alors en vigueur en Algérie, et ne peut recevoir aucune force probante en application des dispositions de l'article 47 du code civil. Partant, le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Q] [H] de sa demande tendant à voir déclarer, dire et juger qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [Q] [H] de sa demande tendant à voir déclarer, dire et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [Q] [H], se disant né le 15 janvier 1962 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne M. [Q] [H] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 05 juin 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

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