Tribunal administratif de Toulon, 1 juillet 2024, 2401601
Mots clés
recours • requête • maire • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
1 juillet 2024
Maire de Fréjus
23 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2401601
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Toulon, 1 juill. 2024, n° 2401601
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de Fréjus, 23 janvier 2024
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
1 juillet 2024
Maire de Fréjus
23 janvier 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai et 7 juin 2024, M. et Mme E, M. et Mme A, M. et Mme F, M. et Mme B demandent au Tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le maire de Fréjus a délivré à M. C D un permis de construire une maison.Vu :
- la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Les délais susmentionnés sont des délais francs. La requête, enregistrée le 19 mai 2024, ne contenait pas la justification de sa notification à l'auteur de la décision attaquée. Il a été demandé aux requérants, par lettre du greffe du 7 juin 2024, d'en justifier. Ils n'en ont pas justifié et admettent eux-mêmes ne pas l'avoir effectuée. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées.ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B en qualité de représentants uniques pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Fréjus et à M. C D. Fait à Toulon le 1er juillet 2024. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...