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INPI, 27 juillet 2010, 10-0399

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • vol • transmission • service • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-0399
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-0399, 27 juill. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : C-ZAM ; SEAZAME
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 3233018 \ 3685488
  • Parties : KLR c. BEING BANG IMMATERIAL SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
KLR

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Texte intégral

OPP 10-0399/ VA 27/07/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712- 3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BEING BANG IMMATERIAL (société en nom collectif) a déposé, le 21 octobre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 685 488 p ortant sur le signe verbal SEAZAME. Le 27 janvier 2010, la société KLR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale C-ZAM déposée le 24 juin 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 233 018. A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée le 11 février 2010 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; extincteurs ; détecteurs ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; Télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Location d'appareils de télécommunication » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Instruments d'alarme, avertisseurs contre le vol, appareils de protection et de surveillance d'habitation et de locaux professionnels à distance ou non, appareils d'intercommunication, appareils téléphoniques, visiophones, transmetteurs de télécommunications, tous ces produits étant destinés à être utilisés en relation avec des systèmes d'alarme et de surveillance. Systèmes d'alarme et de surveillance technique (vol, froid, détresse, anti-agression, climatisation, vidéo, détection incendie, extinction incendie). Dispositifs pour la surveillance de biens et de personnes ; services de télécommunication en relation avec des systèmes de télésurveillance ; location d'appareils de télécommunication pour la télésurveillance ». CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure . Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SEAZAME, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal C-ZAM, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que visuellement ceux-ci possèdent la même séquence ZAM ; Que phonétiquement, ils présentent les mêmes sonorités d'attaque et finales [se - zam] ; Que la seule différence phonétique entre les signes liée à la présence de la première lettre A du signe contesté SE-A-ZAME, ne saurait suffire à elle seule à écarter le risque de confusion entre les signes ; Qu'il en va de même des différences visuelles entre les signes dont les prononciations des plus proche évoqueront le même terme « sésame » ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que le signe verbal contesté SEAZAME constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure C-ZAM. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté SEAZAME ne peut donc pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale C-ZAM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 10-0399 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; extincteurs ; détecteurs ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; Télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Location d'appareils de télécommunication » ; Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 685 488 e st partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par intérim Virginie A, Juriste

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