Tribunal judiciaire de Metz, 18 novembre 2025, 25/00288
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • solde • preuve • banque • condamnation • reconduction • remboursement • remise
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
18 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Metz
4 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :25/00288
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Metz, 18 nov. 2025, n° 25/00288
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 4 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :694615ad75782d5f06de58c0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
18 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Metz
4 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00288 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJS2
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, vestiaire : substitué par Me Elisabeth TERZIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire :
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [R] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique du 16 septembre 2025
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à CCM VALLEE DE LA BISTEN (par son avocat LS)
- copie certifiée conforme délivrée le à Me TIBERI (LS)
M. [W] (LS)
Mme [R] épouse [W] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l'acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 16 avril 2025 à Monsieur [M] [W] et à Madame [Y] [R] épouse [W] et enregistré au greffe le 17 avril 2025, par lequel l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l'a assigné à comparaître à l'audience du 2 mai 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1103, 1342 et 1231-1 du Code civil, 1227 et suivants du même code, L. 312-39 et D. 312-16 du Code de la consommation, 700 du Code de procédure civile, de :
- DECLARER recevable et bien fondée son action ;
En conséquence,
- DIRE que Madame [Y] [W] et Monsieur [M] [W] ont manqué à leurs obligations contractuelles au titre du contrat de prêt intitulé « PASSEPORT CREDIT » n°102780545300020262306 conclu en date du 14 février 2015 avec elle ;
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt « PASSEPORT CREDIT » n°102780545300020262306 conclu en date du 14 février 2015 entre Madame [Y] [W] et Monsieur [M] [W] et elle ;
- CONSTATER la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de Madame [Y] [W] et de Monsieur [M] [W] ouvert auprès d'elle ;
- CONDAMNER solidairement Madame [Y] [W] et Monsieur [M] [W] à lui verser les sommes dues au titre des utilisations n°18 et 20 du PASSEPORT CREDIT n°102780545300020262306 à savoir :
1.514,14 euros au titre de l'utilisation n°2026 23 18 majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 26 avril 2024 jusqu'à la date effective du règlement, des cotisations d'assurances à hauteur de 0,50% l'an ainsi que de l'indemnité conventionnelle de 8% d'un montant de 689,70 euros,
7.860,79 euros au titre de l'utilisation n°2026 23 20 majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 26 avril 2024 jusqu'à la date effective du règlement, des cotisations d'assurances à hauteur de 0,50% l'an ainsi que de l'indemnité conventionnelle de 8% d'un montant de 628,86 euros ;
- CONDAMNER solidairement Madame [Y] [W] et Monsieur [M] [W] à lui verser la somme de 2.679,21 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 jusqu'à la date effective de règlement ;
- CONDAMNER solidairement Madame [Y] [W] et Monsieur [M] [W] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ex aequo et bono ;
- CONDAMNER solidairement Madame [Y] [W] et Monsieur [M] [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Madame [Y] [W] et Monsieur [M] [W] aux entiers frais et dépens ;
Vu l'audience du 2 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses écritures, Monsieur [M] [W] n'étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné à domicile, Madame [Y] [R] épouse [W] n'étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à personne, puis mise en délibéré au 4 juillet 2025 ;
Vu le jugement du 4 juillet 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en vertu des dispositions de l'article L. 311-48 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve de la consultation du FICP au sens des dispositions de l'article L. 311-9 du même code de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 311-48 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 311-48 du Code de la consommation dans sa rédaction lors applicable, à raison de l'absence de preuve de la remise aux emprunteurs d'une notice d'information sur l'assurance conforme aux dispositions de l'article L.311-19 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 311-48 du Code de la consommation dans sa rédaction lors applicable, à raison de l'absence de preuve des modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable conformément aux dispositions de l'article L.311-16 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige, invité en conséquence l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des sommes effectivement débloquées et le montant total des versements effectués par Madame [Y] [R] épouse [W] et Monsieur [M] [W] en leur qualité d'emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par eux selon offre acceptée le 14 février 2015, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection du 16 septembre 2025, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience, réservé l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
L'affaire a été appelé en son dernier état à l'audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil a déposé des pièces complémentaires outre la preuve de leur communication aux défendeurs, Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [R] épouse [W] n'étant ni présents ni représentés, puis mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal, les demandes des parties en « dire » ou en « constater », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu'il n'y sera pas répondu par le présent Tribunal Sur la recevabilité des demandes : La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en ses demandes. Aucune exception d'irrecevabilité n'étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d'irrecevabilité qu'il lui incomberait de soulever d'office, l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant : Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l'espèce, la demanderesse sollicite la condamnation solidaire des défendeurs en la cause à lui payer la somme de 2.679,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 jusqu'à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant selon convention de compte courant joint référencé n°[XXXXXXXXXX01]. Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [R] épouse [W] ont ouvert un compte courant joint avec solidarité selon convention signée par eux le 20 décembre 2012, modifiée selon convention signée le 27 novembre 2015 puis le 15 février 2019 (pièces n°1 demanderesse). Il résulte par ailleurs des éléments versés au dossier, particulièrement de l'examen de l'historique des mouvements du compte dont s'agit sur l'année 2024, que celui-ci a présenté à compter du 2 janvier 2024 un solde débiteur au-delà du découvert autorisé (pièce n°17 demanderesse). Ensuite, par courrier recommandé adressé aux défendeurs en date du 31 janvier 2024, et reçu le 3 février 2024, la banque a indiqué à ce dernier qu'elle procédera, dans un délai de 60 jours, soit le 5 avril 2024, à la clôture définitive du compte présentant un solde débiteur de 2.224,05 euros, sous réserve des agios contractuels en cours, en les informant que dans ce délai, elle n'effectuera plus aucune opération sans provision préalable et en leur demandant de prendre d'ores et déjà toutes dispositions nécessaires à la modification de la domiciliation des prélèvements et virements, et de lui restituer tous moyens de paiement en sa disposition (pièce n°7 demanderesse). Il s'ensuit que la banque justifie par les éléments versés au dossier de l'existence de la créance en principal née du solde débiteur du compte courant en suite de la clôture du compte, dont elle poursuit ainsi le paiement à due concurrence de la somme de 2.679,21 euros arrêtée à la date du 13 janvier 2025, que les défendeurs, qui n'allèguent ni a fortiori ne démontrent avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance, seront solidairement condamnés à lui payer, sauf à préciser que, dès lors que telle somme comprend, ainsi qu'il résulte du décompte de créance produit au dossier arrêté au 13 janvier 2025, les intérêts échus au 13 janvier 2025, la condamnation en paiement sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, rappel en effet fait que le solde débiteur du compte-courant porte, de plein droit, intérêts postérieurement à sa clôture de telle sorte que la banque n'était d'ailleurs pas tenue de mettre le titulaire du compte en demeure (pièce n°17 demanderesse). En conséquence, Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [R] épouse [W] seront solidairement condamnés à payer à l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal la somme de 2.679,21 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement. Le surplus de la demande en paiement formée par l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal au titre du solde débiteur du compte courant sera rejeté. Sur les demandes en résiliation judiciaire et subséquentes en paiement au titre des utilisations du crédit renouvelable : L'article 1227 du code civil dispose que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu'il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation. La demanderesse poursuit la résiliation judiciaire du contrat de prêt, subséquemment la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1.514,14 euros au titre de l'utilisation n°2026 23 18 majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 26 avril 2024 jusqu'à la date effective du règlement, des cotisations d'assurances à hauteur de 0,50% l'an ainsi que de l'indemnité conventionnelle de 8% d'un montant de 689,70 euros, outre celle de 7.860,79 euros au titre de l'utilisation n°2026 23 20 majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 26 avril 2024 jusqu'à la date effective du règlement, des cotisations d'assurances à hauteur de 0,50% l'an ainsi que de l'indemnité conventionnelle de 8% d'un montant de 628,86 euros. En l'espèce, par acte sous seings privés en date du 14 février 2015, l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN a, en sa qualité de prêteur, consenti à Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [R] épouse [W] en leur qualité d'emprunteur un contrat de crédit renouvelable d'un montant de 21.000 euros, utilisable par fractions d'un montant de 1500 euros, selon taux d'intérêts et modalités de remboursement y précisées (pièce n°2 demanderesse). Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [R] épouse [W], ce qui n'est pas contesté, ne se sont plus acquittés des échéances du crédit renouvelable consenti par la demanderesse depuis le mois de septembre 2023. Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat litigieux. Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement. En conséquence, il convient de prononcer à la date du présent jugement la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu entre, l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de prêteur et Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [R] épouse [W] en leur qualité d'emprunteur selon offre acceptée le 14 février 2015. S'agissant des sommes dont paiement est poursuivi : En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts : En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés (« FICP »), dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif à ce fichier. Il doit en particulier être en mesure d'établir la date de la consultation, son motif et le résultat communiqué. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-16 du même code dans sa rédaction lors en vigueur, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9. L'article L. 311-48 du Code de la consommation dans sa rédaction lors en vigueur dispose pour sa part que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts et que lors qu'il n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées. En l'occurrence, ainsi que l'avait relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité du 4 juillet 2025, la banque ne démontre pas, en application des dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010, avoir procédé à la consultation de tel fichier avant toute décision effective d'octroyer le crédit, comme chaque année avant que de proposer la reconduction du contrat de crédit renouvelable pour ne produire aucun élément de nature à en justifier, de sorte qu'elle encourt la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, ce qu'elle ne conteste au demeurant pour n'apporter aucune réplique au moyen de droit soulevé à cet effet selon jugement avant dire droit précité. Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 311-48 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve de la consultation du FICP au sens des dispositions de l'article L. 311-9 du même code de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. En second lieu, l'article L. 311-9 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Aux termes de l'article L. 311-16 du même code dans sa rédaction lors en vigueur, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9. L'article L. 311-48 du Code de la consommation dans sa rédaction lors en vigueur dispose ainsi que dit pour sa part que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts et que lors qu'il n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées. En effet, il apparaît que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d'informations » laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, étant rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Or, en l'espèce, ainsi que dit selon jugement avant dire droit précité, la demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, défendeur en la cause, au moyen d'un nombre suffisant d'informations, ni avant la conclusion du contrat ni dans le délai de trois ans fixé par les dispositions de l'article L. 311-16 du Code de la consommation avant que de proposer la reconduction du contrat, dès lors qu'il n'est produit aucun élément de nature à en justifier en sus de la fiche de renseignements remplie par ces derniers, de sorte qu'elle encourt également à raison la déchéance de son droit aux intérêts, ce qu'elle ne conteste pas davantage pour n'apporter aucune réplique au moyen de droit soulevé à cet effet selon jugement avant dire droit précité. Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 311-48 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-19 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'absence de remise d'un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-19 est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en vertu de l'article L. 311-48 al. 1er du même code dans sa rédaction lors en vigueur. En outre, le banquier qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance groupe, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise d'une notice étant insuffisante à satisfaire à cette obligation. Par ailleurs, en application des dispositions l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, s'il apparaît que les défendeurs ont adhéré à l'assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit renouvelable qu'ils ont souscrit le 14 février 2015, la demanderesse ne produit pas au dossier la notice d'assurance y relative, étant rappelé que le fait que les emprunteurs aient pu indiquer reconnaître avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information de l'assurance est indifférent dès lors que les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d'autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la demanderesse de son obligation . En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par les défendeurs d'un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. Il s'ensuit que la demanderesse ne démontrant pas avoir remis à Monsieur [M] [W] et à Madame [Y] [R] épouse [W] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation, elle encourt également de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts, ce qu'elle ne conteste pas davantage pour n'apporter aucune réplique au moyen de droit soulevé à cet effet. Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 311-48 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve de la remise aux emprunteurs d'une notice d'information sur l'assurance conforme aux dispositions de l'article L.311-19 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige. Enfin, en application de l'article L. 311-16 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat. Il dispose en outre que l'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction du montant maximal de crédit consenti, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004. Aux termes de l'article L. 311-48 du même code dans sa rédaction lors applicable, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations de l'article L.311-16 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit. En application des dispositions l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la banque demanderesse ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat de sorte qu'elle encourt également de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts, ce qu'elle ne conteste pas davantage pour n'apporter aucune réplique au moyen de droit soulevé à cet effet. Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 311-48 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve des modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable conformément aux dispositions de l'article L.311-16 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige. S'agissant des sommes dues : En application de l'article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation, de sorte que les demandes formées de ce chef par la banque demanderesse ne sauraient prospérer. Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, l'emprunteur n'est ainsi tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, s'agissant de l'utilisation du crédit renouvelable n°18, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le tableau d'amortissement actualisé au 25 avril 2024 (pièce n°28 demanderesse), que, alors que le montant du capital emprunté s'élève à la somme de 4.289,52 euros, les emprunteurs ont payé la somme totale de 3.830,33 euros. Ainsi, par principe, la créance de la banque demanderesse au titre de l'utilisation n°18 est établie à due concurrence de la somme totale de 459,19 euros se calculant comme suit : - capital emprunté depuis l'origine : 4.289,52 euros, - déduction faite des paiements réalisés avant contentieux : 3.830,33 euros. S'agissant de l'utilisation du crédit renouvelable n°20, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le tableau d'amortissement actualisé au 25 avril 2024 (pièce n°30 demanderesse), que, alors que le montant du capital emprunté s'élève à la somme de 13.170,49 euros, les emprunteurs ont payé la somme totale de 8.363,14 euros. Ainsi, par principe, la créance de la banque demanderesse au titre de l'utilisation n°20 est établie à due concurrence de la somme totale de 4.807,35 euros se calculant comme suit : - capital emprunté depuis l'origine : 13.170,49 euros, - déduction faite des paiements réalisés avant contentieux : 8.363,14 euros. S'agissant des intérêts, en application de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe certes dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue. En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,75 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, non seulement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations mais encore lui seraient supérieurs, de sorte que le prononcé d'une condamnation en paiement assortie du taux d'intérêts légal impliquant de surcroît la majoration automatique du taux d'intérêts contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également de prononcer la condamnation en paiement dispensée de tout intérêt pour l'avenir. Enfin, la banque n'est pas fondée à solliciter la condamnation des défendeurs en paiement de l'assurance facultative en sus alors même qu'il résulte des stipulations du contrat de crédit que la défaillance de l'emprunteur dans son obligation de remboursement peut entraîner son exclusion du bénéfice de l'assurance facultative, toute conséquence dont elle rappelle la survenance par courriers du 10 décembre 2024 en indiquant que l'exigibilité du crédit entraîne la cessation des garanties prévues au contrat d'assurance des emprunteurs souscrit auprès d'elle ainsi qu'il apparaît en l'occurrence. En conséquence, et au regard de l'ensemble de ce qui précède, il convient d'une part, de condamner solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [R] épouse [W] à payer à l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal la somme de 459,19 euros au titre de l'utilisation de crédit n°2026 23 18, d'autre part de de condamner solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [R] épouse [W] à payer à l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal la somme de 4.807,35 euros au titre de l'utilisation de crédit n°2026 23 20, lesdites condamnations étant dispensées de tout intérêt pour l'avenir. Le surplus de la demande en paiement formée par l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal au titre de l'utilisation de crédit n°2026 23 18 sera rejeté. Le surplus de la demande en paiement formée par l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal au titre de l'utilisation de crédit n°2026 23 20 sera rejeté. Sur la demande en indemnisation : Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Si la demanderesse poursuit l'indemnisation de son préjudice, qu'elle évalue à la somme de 5.000 euros, né du manquement des défendeurs à leurs obligations contractuelles, force est de relever qu'elle ne démontre pas l'existence comme le quantum du préjudice dont elle poursuit ainsi réparation, en lien causal avec les manquements imputables aux défendeurs, pour se contenter d'affirmer, sans plus ample développement, qu'il ne fait aucun doute que le défendeur a failli à ses obligations contractuelles et partant lui a occasionné un préjudice considérable. Il s'ensuit que sa demande en indemnisation ne saurait prospérer. Dès lors, l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal sera déboutée de sa demande en indemnisation du préjudice. Sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile : Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [R] épouse [W], qui succombent principalement, seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [R] épouse [W], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 17 avril 2025, de telles dispositions ont vocation à s'appliquer.PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, DECLARE l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [R] épouse [W] à payer à l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal la somme de 2.679,21 euros (deux mille six cent soixante-dix-neuf euros et vingt-et-un centimes) au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement ; REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal au titre du solde débiteur du compte courant ; PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu entre, l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de prêteur et Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [R] épouse [W] en leur qualité d'emprunteur selon offre acceptée le 14 février 2015 ; PRONONCE la déchéance du droit de l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 311-48 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve de la consultation du FICP au sens des dispositions de l'article L. 311-9 du même code de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; PRONONCE la déchéance du droit de l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 311-48 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs ; PRONONCE la déchéance du droit de l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 311-48 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve de la remise aux emprunteurs d'une notice d'information sur l'assurance conforme aux dispositions de l'article L.311-19 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige ; PRONONCE la déchéance du droit de l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 311-48 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve des modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable conformément aux dispositions de l'article L.311-16 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [R] épouse [W] à payer à l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal la somme de 459,19 euros (quatre cent cinquante-neuf euros et dix-neuf centimes) au titre de l'utilisation de crédit n°2026 23 18, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l'avenir ; REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal au titre de l'utilisation de crédit n°2026 23 18 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [R] épouse [W] à payer à l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal la somme de 4.807,35 euros (quatre mille huit cent sept euros et trente-cinq centimes) au titre de l'utilisation de crédit n°2026 23 20, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l'avenir ; REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal au titre de l'utilisation de crédit n°2026 23 20 ; DEBOUTE l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation du préjudice ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [R] épouse [W] à payer à l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [R] épouse [W] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 18 NOVEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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