Tribunal judiciaire de Tours, 17 juillet 2026, 25/05449
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
- Numéro de pourvoi :25/05449
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Tours, 17 juill. 2026, n° 25/05449
- Identifiant Judilibre :6a628ac884f14adac90e3d84
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DESNOS Benoit du Cabinet CONVERGENS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00685
JUGEMENT
DU 17 Juillet 2026
N° RC 25/05449
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[X] [F]
ET :
[J] [I]
[C] [U]
[P] [L]
Débats à l'audience du 18 Juin 2026
copie et grosse le :
à
Maître Benoit DESNOS
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 17 Juillet 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : L. PENNEL
GREFFIER lors du délibéré : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : Madame [X] [F] née le 18 Août 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant D'une Part ; ET : Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 3] comparant Madame [C] [U], demeurant [Adresse 3] comparante Madame [P] [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] non comparante D'autre Part ; EXPOSE DES MOTIFS Par contrat sous seing privé du 30 novembre 2023, Madame [X] [F] a donné à bail meublé à usage de résidence principale à Madame [C] [U] et Monsieur [J] [I], un bien immobilier à usage d'habitation situé à [Adresse 5], pour un loyer mensuel principal de 740 euros outre 30 euros de provisions pour charges. Un dépôt de garantie de 740 euros a été versé à l'entrée dans les lieux. Par courrier du 20 novembre 2023, Madame [P] [L] a déclaré se porter garant pour la location de ce bien. Une mise en demeure était adressé aux locataires le 23 mai 2025 en rappel de leurs obligations de paiement du loyer des mois d'avril et mai 2025. Invoquant des loyers restés impayés suite à relance, Madame [X] [F] faisait délivrer à ses locataires, par commissaire de justice un commandement de payer, demeuré infructueux. Le bailleur a assigné Madame [C] [U] et Monsieur [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, pour voir : - constate la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire, - A titre subsidiaire prononcer la résilitation de celui-ci, - déclarer Madame [C] [U] et Monsieur [J] [I] sans droit ni titre du logement ainsi que tout occupant de leur chef et ordonner leur expulsion par toutes voies et moyens de droit ainsi que de tous occupants de leur chef, avec intervention de la force publique et d'un serrurier si besoin, - condamner Madame [C] [U] et Monsieur [J] [I] à verser à Madame [X] [F] la somme de 4 773 euros au titre des loyers impayés outre une indemnité mensuelle d'occupation de 770 euros à compter du 7 septembre 2025 jusqu'à libération complète des lieux ainsi que la somme de 8025,94 euros au titre des dégradations locatives et remise en état du logement, - condamner Madame [C] [U] et Monsieur [J] [I] à verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le commandement de payer et frais de celui-ci, - condamner solidairement Madame [P] [L] à l'intégralité des condamnations prononcées. A l'audience du 18 Juin 2026, Madame [X] [F], par la voix de son Conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative (loyers, charges et réparations locatives) à la somme de 22 768,95 euros. Elle explique ne pas avoir perçu de loyers depuis août 2025 jusqu'au jour de l'audience. Elle précise que les locataires ont quitté le logement sans préavis et sans remise des clefs. Le montant des réparations locatives reste inchangé à 8 025,94 euros suite aux dégradations provoquées par les animaux présents dans le logement. Madame [C] [U] et Monsieur [J] [I] exposent avoir informé Madame [X] [F] de leur départ et avoir les clefs toujours en leur possession. Concernant les réparations, ils expliquent ne pas avoir pu s'arranger avec la propriétaire pour le changement de lino. Madame [C] [U] remet à Madame [X] [F] par l'intermédiaire de son Conseil qui l'a accepté un jeu de clef sécurité de marque Vachette et précise que l'autre clef d'entrée et celle de la boite à lettres ont été déposées dans le logement. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à son domicile, à la personne de Monsieur [N] [B], son compagnon, qui l'a accepté, Madame [P] [L] n'est ni présente ni représentée. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au tribunal avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. * * * * MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 919 août 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Il ne justifie pas avoir notifié l'assignation à la Préfecture d'[Localité 4] et [Localité 5] par voie électronique, dans le délai de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89 - 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023. Les demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnités d'occupation sont dès lors irrecevables. Sur l'obligation de la caution vis à vis du créancier La loi n° 89 - 462 du 6 juillet 1989 dispose en son article 24-1 que "lorsque les obligations d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de 15 jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard". Aux termes de l'article 22-1 de cette même loi, il est précisé "la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement". Selon dispositions de l'article 2294 du Code civil, "Il (le cautionnement) doit être exprès. Il ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté". L'article 2297 de ce même code précise "sous peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnait dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions". Le demandeur sollicite la condamnation solidaire de Madame [P] [L] à garantir le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation ainsi que les réparations locatives dues. En l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que Madame [P] [L] s'est expréssément portée garante "pour ma fille et mon gendre [Localité 6] [C] [U] et Monsieur [J] [I] pourla location du bien sur la commune de [Localité 7]", courrier signé le 20 novembre 2023. Madame [X] [F] ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 imposant au bailleur des formalités précises dont celles de produire un acte de cautionnement manuscrit de la main de la caution reproduisant expréssément les engagements qu'elle prend ni même qu'elle ait eu connaissance du contrat de location lui-même. Ce contrat ne mentionne d'ailleurs ni garant ni caution. Il convient de souligner que le commandement de payer n'a pas été signifié à Madame [P] [L]. L'acte de cautionnement sera déclaré nul. Il en résulte que Madame [X] [F] n'apparait pas bien fondée dans son action à poursuivre Madame [P] [L] en qualité de garant pour les loyers, charges et indemnités d'occupation et réparations locatives. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Le paiement des loyers et des charges échus constitue l'obligation principale d'un locataire à l'égard de son bailleur en vertu de l'article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. Selon l'article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.» En l'espèce, Madame [X] [F] revendique une créance de 5 543 euros au titre des loyers et charges impayés, de 7 700 euros à titre d'indemnité d'occupation outre une créance de 8 025,94 euros au titre des dégradations locatives. Madame [C] [U] et Monsieur [J] [I] confirment avoir quitté le logement depuis août 2025 et avoir cessé tout paiement, sans toutefois avoir rendu les clefs. Ils restent redevables du paiement des loyers et charges jusqu'à libération effective du logement matérialisée par la remise des clefs. Madame [C] [U] et Monsieur [J] [I] ont remis les clefs lors de l'audience du 18 juin 2026. Ils seront condamnés à verser les loyers et charges jusqu'à cette date soit : Commandement de payer (mois de avril à juillet 2025) = 3080 euros Mensualités de août 2025 à mai 2026 = 7700 euros Mensualité du 1er juin au 18 juin 2026 = 462 euros Ils seront ainsi condamnés à verser à Madame [X] [F] la somme de 11 242 euros au titre des loyers et charges. Sur la demande au titre des réparations locatives Selon l'article 1730 du Code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L'article 1755 du même code réitère qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. Ce principe est repris par les dispositions spécifiques au bail d'habitation, article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, qui disposent que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Le locataire doit également prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d'état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives. Selon l'article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Enfin, il est constant qu'en matière de réparations locatives, la loi n'impose pas au bailleur de produire des factures pour justifier de la réalisation de travaux. La production d'un devis est suffisante pour apprécier le préjudice dont il est demandé indemnisation, la preuve de l'exécution des réparations locatives n'étant pas exigée. En l'espèce, Madame [X] [F] produit l'état des lieux d'entrée établi le 30 novembre 2023 mentionnant un logement en bon état. Aucun état des lieux de sortie n'a été établi compte tenu du départ sans préavis des locataires. A l'audience, Madame [C] [U] et Monsieur [J] [I] reconnaissent les dégradations causées par leur chien et constatent n'avoir pu trouver d'accord avec la propriétaire pour la remise en état. Madame [X] [F] demande la somme de 8 025, 94 euros au titre des dégradations locatives, sur la base des constats faits lors d'une visite acceptée par les locataires et produit à l'appui des photos non datées et sans précisions des pièces concernées. Seules certaines permettent d'identifier avec suffisamment de certitude les dégradations commises. Un rapprochement entre les photos et les devis produits permet de retenir les demandes suivantes : Table basse (apparait avec un angle rongé) : 129 euros Chaise (barreaux griffés/rongés) - une seule photo produite : 95 euros Escalier (marches rongées) : selon devis produit, il sera fait droit au coût des marches (2835 euros) et plinthes (1271,40 euros). Meuble télé (dégradé): 700 euros Canapé : aucun élément ne permet d'identifier les dégradations commises sur ce bien. Il ne sera pas fait droit à la demande faite à hauteur de 1130 euros (bon de commande BUT établi pour un montant de 799 euros). Peintures : aucun élément ne permet d'identifier les dégradations ni de faire un rapprochement avec le devis produit. Par ailleurs, la somme de 438,54 euros figurant en pièce 11 "escalier" ne pourra être retenue à défaut d'en identifier précisément l'objet en plus des sommes demandées par ailleurs à ce titre. Il sera ainsi fait droit à la somme de 5 030,40 euros. Madame [C] [U] et Monsieur [J] [I] seront condamnés à verser à Madame [X] [F] la somme de 4 290,40 euros après déduction du dépôt de garantie (740 euros). Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [C] [U] et Monsieur [J] [I], partie perdante, seront condamnés à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais de commandement et de sa notification. Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des frais que la demanderesse a du exposer pour la défense de ses intérêts , il sera équitable de condamner Madame [C] [U] et Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande en résiliation de bail et expulsion, Condamne Madame [C] [U] et Monsieur [J] [I] à verser à Madame [X] [F] la somme de 11 242 euros au titre des loyers et charges échus ; Condamne Madame [C] [U] et Monsieur [J] [I] à verser à Madame [X] [F] la somme de 4 290,40 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie ; Déclare sans effet le courrier du 20 novembre 2023 de Madame [P] [L] ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne Madame [C] [U] et Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement et de sa notification, ainsi que de l'assignation ; Condamne Madame [C] [U] et Monsieur [J] [I] à verser à Madame [X] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [X] [F] de ses demandes en paiement solidaire formées à l'égard de Madame [P] [L] ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le dix sept juillet deux mille vingt six, par la juge des contentieux de la protection et par la greffière sus mentionnées. La greffière, Le juge des contentieux de la protection.Commentaires sur cette affaire
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