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Cour d'appel d'Orléans, 5 juin 2025, 24/01728

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • référé • siège • rapport • sinistre • saisine • principal • procès • compensation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
5 juin 2025
Tribunal de commerce d'Orléans
18 avril 2024
Tribunal de commerce d'Orléans
28 septembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/01728
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 5 juin 2025, n° 24/01728
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Orléans, 28 septembre 2017
  • Identifiant Judilibre :68427cb471a8dbe1ebd9cf01
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/06/2025 la SCP LE METAYER ET ASSOCIES la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES la SCP GUILLAUMA - PESLE - JENVRIN la SCP OLIVIER HEGUIN DE GUERLE la SCP STOVEN PINCZON DU SEL la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES Me BROSSAS Dominique

ARRÊT

du : 05 JUIN 2025 N° : 136 - 25 N° RG 24/01728 N° Portalis DBVN-V-B7I-HAWZ DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 18 Avril 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299180531758 Monsieur [C] [K] Agissant en qualité de liquidateur amiable de la Société VISOTEC Imm GmbH [Adresse 24] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-christophe SIEBERT, membre de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES Société VISOTEC Imm GmbH Société de droit allemand. Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 19] [Localité 15] (ALLEMAGNE) Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-christophe SIEBERT, membre de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310084519911 Société SPARKASSEN VERSICHERUNG Gebäudeversicherung AG Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Localité 13] - ALLEMAGNE Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Christophe WUCHER-NORTH, membre de la SELEURL SELAR, avocat au barreau de PARIS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265312162996917 La Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Caisse de réassurances mutuelles agricoles [Adresse 8] [Localité 12] Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311707212541 S.A.S. BD AUTOS 45 : Le siège social BDAUTOS 45 sis [Adresse 14] à [Localité 6] Route nationale à [Localité 23] est un établissement la société [Adresse 14] [Localité 6] / FRANCE Ayant pour avocat Me Olivier HEGUIN DE GUERLE, membre de la SCP OLIVIER HEGUIN DE GUERLE, avocat au barreau d'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309135757285 S.A.R.L. CAP NORD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 11] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sabine LIEGES, membre de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309135757285 S.A. AXA FRANCE IARD : Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 18] Ayant pour avocar postulant Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sabine LIEGES, membre de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318029633644 S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 16] Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Anne-isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- S.A. BUREAU VERITAS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 17] / FRANCE Défaillante - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309680122643 Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG Société Anonyme de droit allemand agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, En sa qualité d'assureur de la Société VISOTEC IMM GmbH [Adresse 20] [Localité 10] / ALLEMAGNE Ayant pour avocat postulant Me Dominique BROSSAS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Thomas LECHLER, membre de l'ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Mai 2024 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 février 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 MARS 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 05 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE : La société BD Autos 45, assurée auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, exploite un fonds de commerce de vente de voitures neuves et d'occasion et de réparation de véhicules dans des locaux situés [Adresse 1], [Localité 23] et précédemment occupés par la société Automobiles Citroën jusqu'en 2015. Le propriétaire des locaux est la société Cap Nord dont l'assureur est la société Axa France IARD. La société Visotec Imm GmbH était une société de droit allemand ayant pour activité la commercialisation d'enseignes et d'éléments de signalétiques, assurée au titre de sa responsabilité civile successivement par la société Gothaer Allgemeine Versicherung et la société Sparkassen Versicherung AG, toutes deux de droit allemand. Au mois de janvier 2010, la société Visotec Imm GmbH a vendu à la société Automobiles Citroën, alors propriétaire du fonds susvisé, un plafonnier, lequel a été installé par cette dernière. Le 11 janvier 2017, la société Visotec Imm GmbH a fait l'objet d'une dissolution et M. [C] [K] a été désigné en qualité de liquidateur amiable. Le 7 juin 2017, un important incendie s'est déclaré dans les locaux de la société BD Autos 45, lequel a détruit une partie desdits locaux et des véhicules et matériels entreposés. Les expertises amiables diligentées n'ayant pas permis de déterminer avec précision les causes du sinistre, une expertise judiciaire a été sollicitée par la société BD Autos 45, au contradictoire de la société Cap Nord, de la société Axa France IARD et de la société Automobiles Citroën, laquelle a été confiée à M. [P] [X], selon une ordonnance de référé du 28 septembre 2017 du tribunal de commerce d'Orléans, avec la mission suivante : - prendre connaissance de l'ensemble des documents de la cause, - se rendre sur place pour y entendre, le cas échéant, tout sachant, - procéder à toutes constatations utiles, - exécuter sa mission à l'aide des documents et pièces remis par les parties, - déterminer la ou les causes de l'incendie survenu le 7 juin 2017, - préconiser les travaux de nature à remédier aux désordres et en évaluer le coût, - évaluer le montant des préjudices engendrés par le sinistre, - fournir au tribunal les éléments de nature à se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues. Par décisions des 8 février et 18 octobre 2018, cette ordonnance a été rendue commune à la société Bureau Veritas, à la société Visotec Imm et à son liquidateur amiable, M. [C] [K], ainsi qu'aux deux assureurs successifs de cette dernière, les compagnies Gothaer et Spartkassen, le plafonnier installé dans les locaux étant soupçonné d'être à l'origine de l'incendie. L'expert judiciaire M. [P] [X] a déposé son rapport le 14 juin 2021 concluant que 'l'incendie est d'origine accidentelle et est la résultante très vraisemblable d'un vieillissement prématuré, ou par entretien tardif, d'un condensateur de compensation au polypropylène sans aucune sécurité, installé à proximité de matériaux inflammables' et précisant quant au chiffrage des préjudices : 'L'évaluation des préjudices et le chiffrage du coût de la reconstruction du bâtiment sinistré ont été entrepris à l'amiable par les parties en lice. Dans un premier temps les parties s'entendent au travers un procès verbal relatif à l'évaluation des mesures conservatoires. Ils s'entendent également au travers un procès-verbal relatif aux dommages directs bâtimentaires. Reste a priori à chiffrer l'évaluation des dégâts, des préjudices et pertes d'exploitation, devant se dérouler à l'amiable et aboutir à un consensus. Aucun dire en la matière n'a été déposé'. Aucun accord amiable n'est intervenu. Suivant quittance d'indemnité contractuelle du 22 octobre 2024, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a indemnisé son assuré, la société BD Autos 45, à concurrence de la somme de 607 595,45 euros au titre de sa perte d'exploitation. Par acte du 12 décembre 2022, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a fait assigner en référé expertise devant le tribunal de commerce d'Orléans l'ensemble des parties susvisées aux fins de voir chiffrer le montant des préjudices subis par son assurée. Par ordonnance de référé du 18 avril 2024, le président du tribunal de commerce d'Orléans a : - renvoyé les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés, - nommé en qualité d'expert : Mme [E] [S] Expert-comptable [Adresse 9] [Localité 5] lequel aura pour mission, assisté de tout spécialiste de son choix, de : * prendre connaissance de l'ensemble des documents de la cause et notamment du rapport d'expertise judiciaire de M. [P] [X], * évaluer le montant des préjudices engendrés par le sinistre, * adresser son pré-rapport aux parties, * du tout dresser rapport pour être déposé au greffe du tribunal de céans dans le délai de trois mois de sa saisine, - fixé à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne avant le 18 mai 2024 au greffe de ce tribunal, à valoir sur la rémunération de l'expert, par application des dispositions de l'article 269 du 'NCPC', (...) - débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - mis les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 275,64 euros à la charge de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne. Suivant déclaration du 24 mai 2024, la société Visotec Imm GmbH et M. [C] [K], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Visotec Imm GmbH, ont interjerté appel de cette ordonnance, en intimant la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la SAS BD Autos 45, la SARL Cap Nord, la société Axa France IARD, la SA Automobiles Citroën, la SA Bureau Veritas, la compagnie d'assurance Gothaer Allgemeine Versicherung AG et la compagnie d'assurance SV Sparkassen Versicherung AG. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la société Visotec Imm GmbH et M. [C] [K], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Visotec Imm GmbH, demandent à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du 28 septembre 2017, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 18 avril 2024, Statuant à nouveau, - constater qu'une mesure d'expertise a déjà été ordonnée par le juge des référés, en conséquence, - débouter la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande d'expertise judiciaire, - condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à la société Visotec Imm GmbH et à M. [C] [K] une indemnité de 3 000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens d'appel et de première instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - condamner les appelants à verser à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la société Axa France IARD et la SARL Cap Nord demandent à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, - recevoir les sociétés Axa France IARD et 'BD Auto' en leurs conclusions, - donner acte à Axa France Iard et 'BD Auto' de ce qu'elles s'en rapportent à la décision de la cour sur le mérite de l'appel, - condamner la société Visotec Imm GmbH et son liquidateur, M. [C] [K], à payer à Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, la société Automobiles Citroën demande à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du 28 septembre 2017, - donner acte à la société Automobiles Citroën qu'elle s'en rapporte à justice, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux dépens d'appel et de première instance. Dans ses dernières conclusions notifiéees le 19 septembre 2024, la compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung AG demande à la cour de :

Vu les articles

31 et 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la décision querellée, - juger recevable et bien fondée la compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung AG en son appel incident, Y faisant droit, - réformer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'Orléans du 18 avril 2024, en conséquence, - rejeter la demande de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de voir désigner un nouvel expert judiciaire, - condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung AG la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens dont distraction sera accordée à Me Brossas par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024, la société Sparkassen Versicherung Gebäudeversicherung AG demande à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu la pièce versée au débat, Vu l'ordonnance de référé du 18 avril 2024, A titre principal, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 18 avril 2024, Statuant de nouveau, - constater qu'une mesure d'expertise a déjà été ordonnée par le juge des référés, en conséquence, - débouter la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande de voir désigner un nouvel expert judiciaire, A titre subsidiaire, - donner acte à la société Sparkassen Versicherung Gebäudeversicherung AG de ce que son intervention à l'expertise, sous toutes réserves de garantie, ne peut se situer que dans le cadre et les limites des garanties souscrites, - donner acte à la société Sparkassen Versicherung Gebäudeversicherung AG de ce qu'elle se réserve le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure et/ou toute défense au fond, En tout état de cause, - condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne au versement de la somme de 10 000 eurs à la société Sparkassen Versicherung Gebäudeversicherung AG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. La société BD Autos 45 a constitué avocat mais n'a pas conclu. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société Bureau Veritas par acte du 9 août 2024 remis à personne morale en la personne d'une assistante qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte. La société Bureau Veritas n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 13 mars suivant.

MOTIFS

: Sur la mesure d'expertise : La société Visotec Imm GmbH et ses assureurs s'opposent à la mesure d'expertise sollicitée par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne au motif que selon un principe jurisprudentiel constant, le juge des référés qui ordonne une mesure d'instruction ne peut plus être saisi à nouveau pour ordonner une mesure d'instruction équivalente ; qu'en l'espèce, le juge des référés a déjà été saisi de la question de l'évaluation des préjudices et a ordonné une mesure d'instruction à cet effet par ordonnance du 28 septembre 2017 ; qu'ayant ainsi vidé sa saisine, il ne pouvait confier la même mission à un nouvel expert au motif que l'expert précédemment désigné n'avait pas rempli ce chef de mission. L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. S'il est exact que le juge des référés a précédemment ordonné une mesure d'expertise sur le volet financier et que ce chef de mission n'a pas été rempli par l'expert désigné, il s'avère qu'il ne peut être reproché à ce précédent expert une insuffisance de diligences à cet égard puisque c'est manifestement à la demande des parties à l'expertise que l'évaluation des préjudices n'a pas été abordée par l'expert, celles-ci souhaitant procéder par voie amiable pour aboutir à un consensus. Si le juge des référés avait précédemment épuisé sa saisine, il reste que l'absence d'accord amiable postérieur au dépôt du rapport d'expertise constitue un élément nouveau nécessitant qu'un expert judiciaire soit désigné pour l'évaluation des préjudices, et ce d'autant que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, quand bien même elle a participé aux précédentes opérations d'expertise en qualité d'assureur de la société BD Autos 45, n'y était pas procéduralement partie pour ne pas y avoir été appelée. Par confirmation de l'ordonnance entreprise, il convient de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne. Il sera relevé in fine que l'argumentation développée par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne sur la demande provisionnelle de la société BD Autos 45 est inopérante dès lors que le premier juge a débouté les parties de toutes autres demandes et que la société BD Autos n'a pas fait appel ni conclu de ce chef. Sur les autres demandes : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. La société Visotec Imm GmbH et son liquidateur amiable, M. [C] [K], ainsi que ses assureurs, qui succombent en leur appel principal et incident, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel. Eu égard aux circonstances de l'espèce, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance de référé du 18 avril 2024 du tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum la société Visotec Imm GmbH, M. [C] [K], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Visotec Imm GmbH, la compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung AG et la compagnie Sparkassen Versicherung AG aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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