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Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2012, 2011/01638

Mots clés
société • contrefaçon • préjudice • propriété • produits • astreinte • ressort • contrat • procès-verbal • redressement • vente • preuve • réparation • condamnation • confiscation

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
19 octobre 2012
Tribunal de grande instance de Paris
3 janvier 2012
Tribunal de grande instance de Paris
16 septembre 2011
Tribunal de grande instance de Paris
7 janvier 2011
Tribunal de commerce de Bobigny
22 septembre 2010
Tribunal de grande instance de Paris
24 mars 2010

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/01638
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 19 oct. 2012, n° 2011/01638
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 091200
  • Parties : ETABLISSEMENTS CLEON SAS c. ANA MARIANA SARL ; PATRICE BRIGNIER SCP (en qualité d'administrateur judiciaire de la Sté ANA MARIANA) ; PATRICE BRIGNIER SCP (en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sté ANA MARIANA) ; MOYRAND-BALLY SCP (en qualité de mandataire judiciaire)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2010
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Résumé

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Parties défenderesses
SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PATRICE B
SCP MOYRAND-BALLY
SCP d'administrateurs judiciaires Patrice B
défendu(e) par UZAN Alain
SCP Moyrand-Bally
défendu(e) par UZAN Alain
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Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 19 octobre 2012 3ème chambre 3ème section N° RG : 11/01638 DEMANDERESSE Société ETABLISSEMENTS CLEON, SAS Zone Industrielle 49740 LA ROMAGNE représentée par Me Antoine LE BRUN, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA702 DÉFENDERESSES ANA MARIANA,SARL [...] 93300 AUBERVILLIERS S.C.P. D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PATRICE B, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de Li société Ana MARIANA. [...] 93000 BOBIGNY S.C.P. D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PATRICE B, prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société Ana Mariana. [...] 93000 BOBIGNY représentés par Me Alain UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0467 S.C.P. MOYRAND-BALLY, prise en sa qualité de mandataire judiciaire et en la personne de son gérant .Jacques MOYRAND [...] 93000 BOBIGNY représentée par Me Alain UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0467 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Président, signataire de la décision Mélanie BESSAUD. Juge Nelly CHRETIENNOT.-Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 10 septembre 2012, tenue publiquement, devant Marie S, Mélanie BESSAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société Établissements Cléon (ci-après CLEON), conçoit, fabrique et distribue des chaussures pour hommes, femmes et enfants. Dans le cadre de son activité, elle bénéficie d'une concession de licence sur la marque REDSKINS suite au contrat conclu avec la société TERRITOIRE REDSKINS le 9 novembre 1999, qui lui permet d'apposer ladite marque sur ses produits. La société CLEON indique que ses designers ont conçu pour la saison 2008 un nouveau modèle de chaussures pour hommes intitulé "Trak" et sa variante "Traki". Le modèle Trak est commercialisé depuis 2009 sous la marque REDSKINS et se caractérise selon la demanderesse par la superposition de plusieurs empiècements de cuirs, de formes différentes, disposés différemment de façon latérale, diagonale ou arrondie. Le modèle "Traki" se caractérise quant à lui, par une bande large horizontale sur chaque flanc de la chaussure, qui court au-dessus de la semelle à partir du talon puis s'arrondit et qui est souligné par une ou plusieurs surpiqûres, ainsi que par deux bandes diagonales. La société Établissements Cléon a par ailleurs déposé le modèle Trak le 11 mars 2009 à l'INPI sous le numéro 091200-12, reproduction n°l2, qui a été publié au BOPI (2010-23) le 12 novembre 2010. La société Ana Mariana exerce sous le nom commercial Feel-Meel et exploite un magasin situé au [...] sous cette même dénomination. Par jugement du 24 mars 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société ANA MARIANA en redressement judiciaire, la période d'observation étant prolongée par un second jugement du 22 septembre 2010 pour une période de 6 mois, devant s'achever le 24 mars 2011. La société CLEON indique s'être aperçue en 2010 de la présence de chaussures identiques à son modèle TRAK et commercialisées sous la marque LEOSS dans le magasin à enseigne Feel Meel, ainsi que sur le site internet www.feel-meel.com. Elle a alors fait procéder à un procès-verbal de constat d'huissier le 10 décembre 2010 par Me L, portant sur des chaussures estimées contrefaisantes dans les locaux de la société Ana Mariana. Par acte d'huissier de justice délivré le 7 janvier 2011 la société CLEON a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Ana Mariana, ainsi que la SCP d'administrateurs judiciaires Patrice B et la SCP Moyrand-Bally, mandataire judiciaire, ès-qualités en contrefaçon de modèle et de droits d'auteur. Le 16 septembre 2011 le juge de la mise en état a rendu une ordonnance, faisant injonction à la société Ana Mariana de communiquer des documents certifiés par un expert comptable indépendant, permettant d'identifier l'origine des produits contrefaisants et leurs réseaux de distribution. L'ordonnance n'est pas assortie d'une astreinte. Apprenant la désignation de Me B en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Ana Mariana, la société Établissements Cléon lui a fait délivrer une assignation en intervention forcée datant du 16 novembre 2011. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 3 janvier 2012. Dans ses dernières écritures signifiées le 27 juin 2011, jointes et reprises dans l'assignation en intervention forcée délivrée le 16 novembre 2011 à l'encontre de la SCP d'administrateurs judiciaires Patrice B ès-qualités, la société Établissements Cléon sollicite du tribunal, vu l'article D211-6-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article L331-1 du code de la propriété intellectuelle, vu les articles L 122-4. L 335-2. L335-3 et L5I3-4 du code la propriété intellectuelle, vu les articles L331-1-3 et L521 -7 du code de la propriété intellectuelle et l'article 1382 du code civil; Vu aussi les articles 142 et 138 et suivants du code de procédure civile, l'article 6 « Éléments de preuve» de la directive 2004/48 CE et les articles L33L-1-2 et L521-5 du code de la propriété intellectuelle : de: CONSTATER que la société Ana Marina distribue des copies serviles des modèles "Trak" et "Traki" commercialisés par Établissements Cléon depuis 2009 sous la marque REDSKINS, déposés le 11 mars 2009 et publiés au BOPI le 12 novembre 2010 : CONSTATER que la société Ana Marina reconnaît avoir distribué ou détenir encore en stock, un total de 1260 copies serviles : CONSTATER la moindre qualité et la moindre finition des copies serviles distribuées par Ana M et la vulgarisation des modèles de la société Établissements Cléon qui en résulte : EN CONSEQUENCE CONDAMNER la société Ana Mariana à payer la somme de 59028.80 euros en réparation des préjudices matériels et moraux résultant de la contrefaçon des modèles 'Trak" et "Traki" ; CONDAMNER la société Ana Mariana à payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par les faits distincts de concurrence déloyale commis par Ana M : ORDONNER l'affichage au format A3 de la condamnation à intervenir sur la devanture des établissements de la société Ana M pendant une durée de quatre semaines à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 5000 euros par jour de retard ; ORDONNER la publication de la condamnation à intervenir aux frais de la société Ana Mariana dans deux quotidiens nationaux : ORDONNER la destruction des chaussures contrefaisantes dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir et aux frais de la société Ana Mariana, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard : ORDONNER à la société Ana Mariana de communiquer les documents suivants dans les huit jours du prononcé de l'ordonnance (sic!) et sous astreinte de 500€ par jours de retard : - Copie de l'intégralité des commandes de chaussures « Leoss » référence 504 passées par la société Ana Mariana à son ou ses fournisseurs depuis 2009 : - Copie de l'intégralité des confirmations de commande émises par le ou les dit(s) fournisseurs) depuis 2009 : - Copie du ou des contrats) de fourniture conclu par la société Ana Mariana avec son ou ses fournisseurs depuis 2009 avec leurs annexes et avenants éventuels ; -Copie des factures et éventuels avoirs émis par le ou les fournisseur(s) de la société Ana Mariana pour la fourniture des chaussures « Leoss » référence 504 depuis 2009 ; - Copie des documents de transports établis pour la fourniture des chaussures « Leoss » référence 504 depuis 2009 ; - Copie des documents douaniers d'importation des chaussures «Leoss» référence 504 depuis 2009 : - Copie des bons de livraison des chaussures « Leoss » référence 504 depuis 2009 : - Copie des chèques, bordereaux de virement, traites et plus généralement documents bancaires attestant du paiement des factures émises par le ou les fournisseur(s) de la société Ana Mariana pour la fourniture des chaussures « Leoss » référence 504 depuis 2009 ; - Un extrait Kbis datant de moins de trois mois de chacun du ou des fournisseur(s) de la société Ana Mariana pour la fourniture des chaussures «Leoss» référence 504 depuis 2009 ou tout document en tenant lieu si ce ou ces fournisseur(s) sont établis à l'étranger : - Un extrait des livres de comptes de la société Ana Mariana, visé par un expert-comptable indépendant, pour les écritures concernant la fourniture des chaussures « Leoss » référence 504 depuis 2009 ; - Et plus généralement « Les documents ou informations recherchés [portant] sur : a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause » : ORDONNER à la SCP d'administrateurs judiciaires Patrice B et à la SCP Moyrand-Bally de communiquer les mêmes documents dans le même délai et sous la même astreinte ; DIRE que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; REJETER les demandes reconventionnelles présentées par Ana M, Maître B et la SCP Moyrand-Bally : CONDAMNER la société Ana Mariana à payer à É Cléon la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société Ana Mariana aux entiers dépens lesquels devront comprendre le coût du constat d'huissier dressé le 10 novembre 2010 par Maître L. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. A l'appui de ses demandes, la société Établissements Cléon soutient qu'en dépit du redressement judiciaire de la société Ana Mariana, elle était en droit d'agir au motif qu'une interprétation a contrario de l'article L622-21 du code de commerce permet de rendre recevable après l'ouverture d'une procédure collective, d'une part les actions initiées par les créanciers mentionnés au I de l'article L622-17 du code de commerce, dont la créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la période d'observation et d'autre part les actions dont l'objet n'est ni un paiement ni une résolution de contrat et notamment les demandes concernant des mesures de publications ou de destruction comme en l'espèce. S'agissant de sa qualité à agir en contrefaçon et en concurrence déloyale, la demanderesse allègue que bien qu'elle ait conclu un contrat de licence avec la société Territoire Redskins, elle est présumée titulaire des droits d'auteur sur ses modèles du fait du dépôt du modèle Trak à l'INPI et de l'exploitation du produit faite par elle et sous nom. Concernant les actes de contrefaçon en droit d'auteur et dessins et modèles, la société Établissements Cléon retient que le modèle de chaussures Trak est protégeable au titre du droit d'auteur et des dessins et modèles, le produit étant original et nouveau. Concernant la concurrence déloyale, elle fait valoir que les chaussures litigieuses Leoss sont vendues à un prix nettement inférieur au prix de vente des modèles Trak et sont fabriquées avec des matériaux de moindre qualité, contribuant ainsi à la vulgarisation de son modèle. S'agissant de son droit à l'information, la société Établissements Cléon se prévaut des articles L331-1-2 et L521-5 du code de la propriété intellectuelle et de l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2011 qui ordonnait la communication par la société Ana Mariana de pièces permettant de déterminer le réseau de distribution. Concernant la demande reconventionnelle, elle relève que Me L est intervenu dans les locaux de la défenderesse avec l'accord du responsable présent et qu'il a procédé uniquement à la description des produits litigieux. En outre, la société Établissements Cléon précise que la défenderesse n'a établi aucun lien de corrélation entre la présence de l'huissier dans le magasin et la baisse de chiffre d'affaires justifiant des dommages-et-intérêts à ce titre. Dans ses dernières écritures signifiées le 24 février 2012, la société Ana Mariana, la SCP Patrice Brignier, es-qualités d'administrateur judiciaire, la SCP Patrice Brignier es-qualités de commissaire à l'exécution du plan et la SCP MOYRAND BALLY es-qualités de mantaire- judiciaire de la société Ana Mariana, demandent au tribunal de : PRONONCER la mise hors de cause de la SCP Patrice Brignier ès- qualités d'administrateur judiciaire de la société Ana Mariana ainsi que celle de la SCP Moyrand-Bally ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Ana Mariana In limine litis CONSTATER que la société Établissement Cléon n'a jamais produit de créance et qu'à ce titre elle ne peut prétendre à une quelconque fixation de créance DIRE la société Établissement Cléon irrecevable en ses demandes DIRE que la société Établissement Cléon est irrecevable à agir à la présente instance, faute de qualité à agir en ses prétentions émises au titre de contrefaçon DIRE que les modèles "Trak" commercialisés par la société Établissement Cléon ne font preuve d'aucune création originale En conséquence : DEBOUTER la société Établissement Cléon de l'ensemble de ses demandes À titre reconventionnel : CONSTATER que la société Établissement Cléon a causé un préjudice à la société Ana Mariana CONDAMNER la société Établissement Cléon à payer à la société Ana Mariana la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêt pour le préjudice subi En tout état de cause : CONDAMNER la société Établissement Cléon à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile -une somme de 5000 euros à la SCP Patrice Brignier es-qualité de commissaire au plan de continuation de la société Ana Mariana - une somme de 5000 euros à la société Ana Mariana CONDAMNER la société Établissement Cléon aux dépens. Les détendeurs soutiennent que la société Établissements Cléon est irrecevable à intenter une action à l'encontre de la société Ana Mariana, d'une part sur le fondement de l'article L622-21 du code de commerce, puisque le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est antérieur à l'assignation et d'autre part sur le fondement de l'article L622-22 du même code, la demanderesse n'ayant pas déclaré son éventuelle créance. Par ailleurs, la défenderesse conteste la qualité à agir de la demanderesse et fait valoir que la société Redskins est seule titulaire du droit de propriété intellectuelle sur le modèle Trak en raison du contrat de licence. Concernant l'application du droit d'auteur, la société Ana Mariana fait valoir que le modèle Trak ne comporte aucune originalité au vu des produits concurrents. S'agissant de la contrefaçon, la société défenderesse souligne que l'existence d'une différence de qualité entre les modèles Leoss et Trak, ainsi qu'une différence de réseaux de distribution et de prix, exclut tout risque de confusion entre les modèles Tark et Leoss. À titre reconventionnel, la société Ana Mariana fait valoir que l'intervention d'un huissier de justice dans ses locaux et la confiscation de la marchandise litigieuse a engendré une perte du chiffre d'affaires. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2012 EXPOSE DES MOTIFS - sur les fins de non-recevoir * sur le défaut de déclaration de créances En vertu de l'article L 622-17-1 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. L'article L, 622-21-1-1° du même code dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-1' et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Aux termes de l'article L. 622-24, alinéa 5 de ce code, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises à la procédure de déclaration de créance et les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont interdites les actions tendant au paiement d'une créance, même si elle est postérieure au jugement d'ouverture, lorsqu'elle n'est pas utile à la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur on à la poursuite de l'activité professionnelle de ce dernier. En l'espèce, la société ANA MARIANA a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 mars 2010, qui a prononcé une période d'observation pour une durée de 6 mois, prolongée de 6 mois le 22 septembre 2010. La SCP MOYRAND-BALLY a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Patrice BRIGNIER l'a été en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certains d'entre eux. Elle indique que la société CLEON, qui se plaint d'actes de contrefaçon constatés par procès-verbal d'huissier en date du 10 décembre 2010, donc en cours de période d'observation, n'a pas déclaré sa créance et en conclut que son action en paiement est irrecevable. La société CLEON prétend que la lecture combinée des articles L. 622-21 et L. 622-17 du code de commerce permet une action intentée par un créancier dont la créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de l'activité du débiteur.

Sur ce,

il est constant que la société ANA MARIANA exerce une activité de vente en gros de chaussures: que la poursuite de son activité au cours de la période d'observation suppose la poursuite des actes d'achat et de vente de chaussures; que compte tenu de la mission d'assistance, et non de représentation, confiée à la SCP Patrice BRIGNIER en qualité d'administrateur judiciaire, la commercialisation des chaussures litigieuses par la société ANA MARIANA reconnue par Monsieur L dans le procès-verbal d'huissier du 10 décembre 2010 constitue bien un acte courant régulier entrant dans le cadre de la poursuite de l'activité pour les besoins de la période d'observation de la société défenderesse : qu'enfin le dommage allégué né de cet acte de gestion courante pour les besoins de la société en procédure collective est survenu postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Il s'induit de ces éléments que la société CLEON démontre que la créance de dommages et intérêts qu'elle fait valoir dans la présente instance est née pour les besoins du déroulement de la période d'observation et constitue donc une créance au sens de l'article L. 622-17-1 du code de commerce, qui constitue une exception à l'interdiction des poursuites individuelles. La demanderesse établit dès lors son droit à agir en paiement de la créance née postérieurement au jugement d'ouverture et n'a pas à justifier au préalable d'une déclaration de créance. La fin de non- recevoir soulevée de ce chef par la société ANA MARIANA doit donc être rejetée. * sur la qualité à agir de la société CLEON La société ANA MARIANA soulève le défaut de qualité à agir de la société CLEON au motif qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle serait investie de droits d'auteur sur la paire de chaussures dénommée "TRAK" et qu'en qualité de licenciée de la société REDSKINS, elle ne possède aucun droit de propriété intellectuelle sur le modèle déposé. La société CLEON fait exactement valoir qu'elle est titulaire du modèle français de chaussures dénommé "TRAK", déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) le 11 mars 2009 sous le n° 091200 et publié le 12 novembre 2010, ce qui n'est pas contesté. Or, la publication de ce modèle constitue un acte de divulgation publique de la chaussure sous le nom de la société CLEON. En outre, cette dernière produit une facture de commercialisation en date du 6 juillet 2009 portant sur le modèle de chaussure TRAK et le catalogue Redskins hiver 2009-2010, qu'elle édite. L'apposition de la marque d'un tiers, en l'espèce la marque Redskins, sur les chaussures et le catalogue ne confère pas à la société REDSKINS TERRITOIRES une présomption de titularité de droits d'auteur sur le modèle alors que le contrat de licence prévoit au contraire que la société CLEON conserve ses droits sur les supports de la marque concédée, les dessins et les graphiques et que la société CLEON édite sous son propre nom le catalogue de chaussures Redskins. Il ressort de ces éléments que la société CLEON justifie de la commercialisation non équivoque sous son nom des chaussures TRAK et TRAKI et la société ANA MARIANA ne rapporte aucune preuve susceptible de renverser la présomption de titularité des droits d'auteur afférente à cette exploitation. La société CLEON est donc présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur les chaussures en cause et son action en contrefaçon de droits d'auteur est recevable. S'agissant de l'action en contrefaçon de modèle, le tribunal relève à toutes fins que la validité du modèle TRAK déposé n'est pas contestée en défense mais en l'absence de dépôt du modèle TRAKI, aucune demande en contrefaçon de ce deuxième modèle ne peut prospérer. - sur l'originalité des chaussures TRAK Aux termes de l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre Intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l'article L.112-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme œuvres de l'esprit, en vertu de l'article L.112-2-14°, les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant l'empreinte de sa personnalité. Il est établi que l'appréciation portée par le tribunal doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement de différents éléments propres à ce modèle lui conférant une physionomie particulière portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et non par l'examen de chacun de ces éléments pris individuellement. En l'espèce, la société CLEON revendique l'originalité des chaussures TRAK du fait de la combinaison des choix créatifs ayant conduit à la combinaison d'éléments caractéristiques suivants: un bandeau horizontal sur chaque flanc de la chaussure qui se poursuit en un arrondi souligné par des surpiqûres, l'insertion de deux diagonales sur chaque flanc de la chaussures, l'angle et l'espacement de ces diagonales, la forme effilée de la chaussure, rajout d'un renfort supplémentaire en bas du renfort de laçage, l'emploi d'un embout lisse et le choix des matières et de leurs contrastes. Pour contester l'originalité de ce modèle, la société ANA MARIANA produit des modèles de chaussures de la marque GEOX qui reprendraient selon elle l'ensemble des caractéristiques dans la combinaison revendiquée par la demanderesse mais outre que ces modèles concurrents sont postérieurs à la date de divulgation des tennis Redskins, il ressort de la comparaison visuelle des produits qu'aucun ne combine les éléments revendiqués ensemble par la société CLEON conférant à ses chaussures une physionomie propre, ni ne reproduisent une impression esthétique comparable aux chaussures TRAK. Au contraire, les chaussures TRAK, si elles s'inscrivent dans une tendance de la mode, se distinguent des modèles versés au débat par l'emplacement et les proportions des formes, surpiqûres et diagonales, agencés selon le choix de leur auteur, ce qui leur confèrent une physionomie propre qui démontre l'effort créatif et le parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur, les rendant protégeables au titre des droits d'auteur, ainsi que leur déclinaison TRAKI, dont la protection n'est pas contestée. - .sur la contrefaçon En venu de l'article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle. En venu de 1'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. Le tribunal rappelle que le risque de confusion est indifférent pour l'appréciation des actes de contrefaçon de modèle et de droits d'auteur tels qu'allégués. En outre, la vente de chaussures reproduisant les caractéristiques d'un produit sur lequel un concurrent détient des droits privatifs, dans des matériaux de moindre qualité permettant ainsi de proposer des prix plus attractifs constitue un facteur aggravant du préjudice subi par le titulaire de droit du fait des actes de contrefaçon. Or, la société ANA MARIANA, qui se contente de contester la contrefaçon en raison de l'absence d'atteinte à la valeur distinctive des produits commercialisés par la société CLEON, ne nie pas la reproduction des éléments caractéristiques du modèle français n°091200 ni la reprise des caractéristiques originales des chaussures TRAK et TRAKl. Il ressort du procès-verbal d'huissier dressé le 10 décembre 2010 au sein de la société ANA MARIANA que celle-ci détenait et commercialisait au prix public de 9 euros hors taxes un modèle de chaussures référence 504 de marque LEOSS, qui reproduit servilement le modèle déposé par la demanderesse et reprend l'ensemble des caractéristiques originales des tennis TRAK, et de leur déclinaison TRAKI. La matérialité des griefs de contrefaçon n'étant pas contestée, il y a lieu de constater qu'en commercialisant les chaussures référencées 504 sous la marque LEOSS, la société défenderesse a commis des actes de contrefaçon de modèle et de droits d'auteur au préjudice de la société CLEON. - sur la concurrence déloyale II convient de rappeler à titre liminaire que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs au sens de l'article 1382 du code civil tel que l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. La société demanderesse se plaint d'actes de concurrence déloyale résultant de la mauvaise qualité des copies et du prix de vente nettement inférieur au sien exercé par la société ANA MARIANA. Cependant, les faits visés au titre de la concurrence déloyale ne constituent pas des faits distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon de modèle et de droits d'auteur et sont au contraire des facteurs aggravants du préjudice subi de ces chefs dont il sera tenu compte au titre de l'indemnisation. Faute d'invoquer des faits distincts de ceux caractérisant la contrefaçon, la société ANA MARIANA doit être déboutée de sa demande en concurrence déloyale. - sur les mesures réparatrices En vertu des articles L. 331-1-3 et L521-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences "économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Le responsable de magasin. Monsieur L, a indiqué à l'huissier le 10 décembre 2010 que la société défenderesse avait commercialisé entre 1000 et 1200 paires de chaussures au prix hors taxes de 9 euros la paire alors que la société CLEON justifie commercialiser son modèle au prix de 39.05 euros hors taxes. Au jour du constat d'huissier, 64 paires de chaussures litigieuses restaient en stock. Il convient de rappeler que seul le préjudice réellement subi peut être indemnisé et le préjudice résultant du gain manqué pour la société CLEON ne résulte que de la perte de marge et non de la perte du chiffre d'affaires qu'elle aurait pu escompter. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en particulier de l'absence de transparence de la société défenderesse qui n'a communiqué aucune pièce comptable, malgré injonction du juge de la mise en état, ce qui ne permet pas au tribunal de s'assurer de l'exactitude de la masse contrefaisante invoquée, le préjudice économique et patrimonial résultant du manque à gagner subi par la société CLEON du fait des actes de contrefaçon de modèle et de droits d'auteur sera justement réparé par l'allocation de la somme de 25 000 euros. En outre, la reproduction servile de son modèle déposé a nécessairement causé un préjudice moral à la demanderesse, né de la dilution et de la banalisation de son modèle. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 6 000 euros. La société ANA MARIANA doit donc payer à la demanderesse la somme globale de 31 000 euros en réparation de son entier préjudice. La demanderesse réitère sa demande de production de pièces à laquelle le juge de la mise en état a déjà fait droit le 16 septembre 2011 pour connaître le nom des fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs ainsi que les grossistes destinataires ou détaillants, les quantités concernées et les prix pratiqués. Ces demandes présentées dès l'assignation ont été accueillies par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 16 septembre 2011, laquelle n'a cependant pas été exécutée. Certes, il ressort des pièces versées au débat et des déclarations spontanées de la société ANA MARIANA que le fournisseur des chaussures litigieuses est la société de droit espagnol GIOVANI FOOTWEAR domiciliée à Alicante Espagne. En outre, la société CLEON, qui n'a formulé aucune demande de provision, a été intégralement indemnisée à titre définitif de son préjudice résultant des actes de contrefaçon commis par la société Ana Mariana. Néanmoins, la demanderesse est bien fondée à solliciter, en application des articles L. 331-1-2 et L. 521 -5 du code de la propriété intellectuelle, la communication des pièces commerciales et comptables lui permettant de découvrir non seulement l'origine et les destinataires du réseau de distribution des produits contrefaisants mais encore l'étendue de la contrefaçon qui lui cause un préjudice certain, afin le cas échéant, d'agir à l'encontre de toute personne intervenue dans le réseau de contrefaçon. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'information dans les conditions fixées au dispositif. Par application des dispositions des articles L. 331-1-4 et L 521-8 du code de la propriété intellectuelle, il y a lieu d'ordonner la destruction des produits contrefaisants et les mesures de publicité dans les conditions exposées au dispositif ci-après. - .sur la demande reconventionnelle La société ANA MARIANA soutient que l'introduction d'un huissier dans son magasin et la confiscation de produits lui ont causé un préjudice né du doute sérieux dans l'esprit des organes de la procédure collective et de la perte de chiffre d'affaires. Elle sollicite en conséquence l'allocation de la somme de 100 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil. Cependant, d'une part la société ANA MARIANA a collaboré spontanément aux opérations de constat et ne justifie d'aucune préjudice en résultant et d'autre part, aucune confiscation n'a été opérée par l'huissier instrumentaire. Enfin, l'action en contrefaçon de modèle et de droit d'auteur a prospéré. Il s'ensuit que la société CLEON n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité civile et la société ANA MARIANA sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle. - sur les autres demandes La société ANA MARIANA, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance. Elle devra en outre être condamnée à payer à la société CLEON la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais du constat diligente le 10 décembre 2010 dans les locaux de la société défenderesse, lesquels ne constituent pas des dépens. Compte tenu de l'ancienneté des faits, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, qui est compatible avec la nature de l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, à l'exclusion des mesures de destruction et de publicité.

PAR CES MOTIFS

. LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société ANA MARIANA et dit que l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale diligentée par la société CLEON est recevable ; DIT que la société CLEON bénéficie de droits d'auteur sur les chaussures TRAK et leur variante TRAKI; DIT qu'en commercialisant le modèle de chaussures référencé 504 de marque LEOSS, la société ANA MARIANA a commis des actes de contrefaçon du modèle français n°091200-12 et de droits d'auteur au préjudice de la société ETABLISSEMENTS CLEON ; DEBOUTE la société CLEON de sa demande en concurrence déloyale CONDAMNE la société ANA MARIANA à payer à la société CLEON la somme totale de 31000 euros (TRENTE ET UN MILLE euros) en réparation de son entier préjudice ; ORDONNE à la société Ana Mariana de communiquer les documents ou informations suivants, certifiés par un expert-comptable, portant sur le modèle de chaussures référencé 504 de marque LEOSS : a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause, et ce, dans les quinze jours du prononcé du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard; ORDONNE l'affichage au format A3 de la décision sur la devanture du magasin à l'enseigne FEEL MEEL situé [...] pendant une durée de quatre semaines à l'expiration d'un délai de huit jours commençant à courir du jour où le présent jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ORDONNE la destruction des chaussures contrefaisantes référencées 504 de marque LEOSS à l'expiration d'un délai de huit jours commençant à courir du jour où le présent jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; DIT que ces astreintes seront limitées à TROIS MOIS et que le tribunal s'en réserve la liquidation : DEBOUTE la société CLEON de ses autres demandes ; DEBOUTE la société ANA MARIANA de sa demande reconventionnelle : CONDAMNE la société ANA MARIANA aux entiers dépens de l'instance : CONDAMNE la société ANA MARIANA à payer à la société CLEON la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais du procès-verbal de constat diligente le 10 décembre 2010 dans ses locaux; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à l'exclusion des mesures de destruction et de publicité :

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