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INPI, 12 juillet 2013, 13-0499

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • risque • propriété • service • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-0499
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-0499, 12 juill. 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DAMART ; TAM ART
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 3776635 \ 3959967
  • Parties : DAMART-SERVIPOSTE c. CAROLE G

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 13-0499 / DGV 12/07/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Carole G a déposé, le 9 novembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 959 967 portant sur le signe verbal TAM ART. Le 25 janvier 2013, la société DAMART-SERVIPOSTE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe DAMART, déposée le 22 octobre 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 7 76 635. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société DAMART-SERVIPOSTE fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque la notoriété de la marque antérieure pour des vêtements et des sous-vêtements. L'opposition a été notifiée à la déposante le 7 février 2013, sous le n° 13-0499. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; Joaillerie ; vaisselle ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; foulards ; sous-vêtements ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « coutellerie ; fourchettes et cuillers ; pinces à sucre ; disques compacts (audio-vidéo) ; percolateurs à café électriques ; cafetières électriques ; percolateurs à café électriques; réchauds ; joaillerie ; verrerie, porcelaine et faïence ; percolateurs à café non électriques ; services à café ; cristaux (verrerie) ; vaisselle ; dessous de carafe (linge de table) ; linge de table non en papier ; serviettes de table en matières textiles ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; collants ; combinaisons (sous- vêtements) ; lingerie de corps ; dessous (sous-vêtements) ; foulards ; soutiens-gorge » ; CONSIDERANT que les produits suivants : « disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; Joaillerie ; vaisselle ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; foulards ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche, les services : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « coutellerie ; fourchettes et cuillers ; pinces à sucre ; percolateurs à café électriques ; cafetières électriques ; percolateurs à café électriques; réchauds; verrerie, porcelaine et faïence ; percolateurs à café non électriques ; services à café ; cristaux (verrerie) ; vaisselle ; dessous de carafe (linge de table) ; linge de table non en papier ; serviettes de table en matières textiles» de la marque antérieure, les seconds n'étant pas nécessairement utilisés dans le cadre des premiers mais pouvant au contraire être utilisés à des fins purement domestiques ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que certaines entreprises proposent à la vente des percolateurs de café et ouvrent des bars et des établissements de restauration ou que des bars /brasseries vendent également des produits comme des tasses à café des couverts, cette pratique ne revêt pas un caractère de généralité tel qu'il existe un lien nécessaire et obligatoire entre les services précités de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires et dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des produits et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal TAM ART, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe DAMART, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des que la marque antérieure est constituée d'un élément verbal d'une calligraphie particulière de couleur grise ainsi que d'un élément figuratif au sein de la lettre D placée en attaque, que le que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; Que sur le plan visuel, les éléments verbaux TAM ART et DAMART des signes en cause sont constitués des six lettres communes sur sept formant la séquence -AMART ; qu'ainsi ces signes présentent une physionomie proche ; Que phonétiquement, les signes en cause se prononcent tous deux en deux temps et comportent des syllabes très proches ; en effet, leur consonne d'attaque sont des consonnes dentales conférant aux signes une grande proximité phonétique : [da-mar] et [ta-mar] ; Que les différences visuelles et phonétiques entre ces signes tenant à leur lettre d'attaque différente et à la présence d'un élément figuratif au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dés lors qu'elles laissent subsister une même impression d'ensemble des signes dominés par leur séquence commune -AMART ; CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT, de surcroît, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits ou services en cause ; Que la société opposante fournit, dans l'acte d'opposition, des documents établissant une large connaissance de la marque antérieure pour des « vêtements et sous vêtements » ; Que cette connaissance sur le marché de la marque antérieure est ainsi de nature à aggraver le risque de confusion entre les signes en cause en ce qui concerne les produits suivants : «Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; foulards ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement. CONSIDERANT qu'en conséquence, en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté TAM ART ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe DAMART.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; Joaillerie ; vaisselle ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; foulards ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste

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