Tribunal de commerce de Chartres, 17 juin 2026, 2024J00181
Mots clés
société • vente • recouvrement • contrat • siège • ressort • saisie • produits • rapport • signification • solde
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Chartres
- Numéro de pourvoi :2024J00181
- Référence abrégée : T. com. Chartres, 17 juin 2026, 2024J00181
- Identifiant Judilibre :6a7fd983195da062e0b4fccb
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Résumé
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Partie demanderesse
EA TP
défendu(e) par KARM Mathieu du Cabinet MERY - RENDA - KARM
Partie défenderesse
BMCE
défendu(e) par WEDRYCHOWSKI Ladislas du Cabinet WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
17/06/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS BMCE exerçant sous l'enseigne POINT P
[Adresse 1], immatriculée sous le numéro 390 398 055 au RCS d'[Localité 1],
DEMANDEUR -
représentée par
Maître WEDRYCHOWSKI Ladislas, Avocat au Barreau d'Orléans, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 2] Et par la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 3] 28000 CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS EA [I]
[Adresse 4], immatriculée sous le numéro 900 037 334 au RCS de [Localité 2],
DÉFENDEUR - représentée par
Maître Mathieu KARM, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP Méry-Renda-Karm, demeurant [Adresse 5] CHARTRES.
Débats en audience publique le 21/04/2026
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Brigitte VOLPI
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Madame Brigitte VOLPI Monsieur Stéphane FREMONDIERE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. LES FAITS La société BMCE, exploitant l'enseigne POINT P, a pour activité la vente de matériaux, notamment à destination des entreprises du bâtiment et des travaux publics. La société EA [I] exerce une activité de travaux d'assainissement, de terrassement et de génie civil. En 2023, la société EA [I] s'est adressée à la société BMCE - POINT P pour l'achat d'hydro-joints écarteurs nécessaires à l'exécution d'un chantier concernant le magasin ALDI situé à [Localité 3], pour une quantité totale de 1 104 m2, d'une valeur de 33 797,89 €. Afin de satisfaire cette commande, la société BMCE - POINT P a passé, le 15 septembre 2023, une commande auprès de son fournisseur, la société ALKERN. Le 25 septembre 2023, la société ALKERN a émis un accusé de réception de commande mentionnant une date de livraison prévue au 27 octobre 2023, à l'adresse du magasin ALDI de [Localité 4]. Les marchandises ont finalement été livrées en cinq envois successifs, à savoir : * 160 m2 le 26 octobre 2023, -144 m2 le 2 novembre 2023, -320 m2 (en deux livraisons de 160 m2) le 9 novembre 2023, -et 160 m2 le 13 novembre 2023, -et 320 m2 (en deux livraisons de 160 m2) le 14 novembre 2023. Le 30 novembre 2023, la société BMCE - POINT P a émis, au titre de ces 1 104 m2, une facture d'un montant de 33 797,89 € à l'attention de la société EA [I]. Faute de paiement par cette dernière, la société BMCE - POINT P a chargé la société Groupement pour le Recouvrement Économique des [Localité 5] (G.R.E.C.) de procéder aux démarches de recouvrement. Dans ce cadre, le 22 avril 2024, la société G.R.E.C. a informé la société EA [I] de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement amiable, puis lui a adressé, le 2 mai 2024, une mise en demeure de payer, restée sans effet. LA PROCEDURE ET LES DEMANDES DES PARTIES C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice délivré à personne le 31 juillet 2024, la société BMCE - POINT P a fait assigner la société EA [I] à comparaître devant le tribunal de commerce de Chartres à l'audience du 10 septembre 2024. Par conclusions en réponse reçues au greffe du tribunal de commerce de Chartres pour l'audience du 21/04/2026, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la société BMCE-POINT P demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil Vu l'article 1343-2 du Code Civil Vu les articles L.441-6 et D.441.5 du code de commerce Vu les conditions générales de vente de la société BMCE, Vu les éléments produits aux débats attestant de la créance de la société BMCE exerçant sous l'enseigne POINT P, Vu les causes sus énoncées, * Débouter la société EA [I] de sa demande tendant à voir écarter la compétence du tribunal de commerce de Chartres ; * Déclare la demande de la société BMCE-POINT P recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence ; * Condamner la société EA [I] à payer à la société BMCE-POINT P la somme de 33 797,89 € correspondant au solde de la facture émise en contrepartie des matériaux commandés et livrés ; * Condamner la société EA [I] à payer à la société BMCE-POINT P la somme de 1 597,76 € correspondant aux intérêts sauf à parfaire ; * Condamner la société EA [I] à payer à la société BMCE-POINT P la somme de 5 069,68 € au titre de la clause pénale ; * Condamner la société EA [I] à payer à la société BMCE-POINT P la somme de 40 € pour frais de recouvrement ; * Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil, * Condamner la société EA [I] à payer à la société BMCE-POINT P la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société EA [I] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de greffe. Par conclusions n°2 reçues au greffe du tribunal de commerce de Chartres pour l'audience du 21/04/2026, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la société EA [I] demande au tribunal de céans de : Vu les pièces versées aux débats par la société EA [I], Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu la clause attributive de compétence stipulée expressément aux conditions générales de vente de la société BMCE-POINT P, * Se déclarer incompétent pour connaitre du présent litige au profit du tribunal de commerce d'Orléans, juridiction consulaire devant laquelle la présente affaire sera donc renvoyée, Subsidiairement, Vu les articles 1217 et 1219 du code civil, * Dire la société EA [I] recevable et fondée à opposer à la société BMCE-POINT P l'inexécution dommageable de la commande de matériaux litigieux, * Dire en conséquence mal-fondée la société BMCE -POINT P en l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; les rejeter, * Condamner la société BMCE-POINT P à verser à la société EA [I] la somme de 3 000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.DISCUSSION
ET MOTIVATION DU JUGEMENT Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société EA [I] Devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et qu'il en est notamment ainsi des exceptions de procédure ; En effet, d'une part l'article 74 du code de procédure civile CPC mentionne : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » et d'autre part l'article 75 CPC précise : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » En l'espèce, EATP a soulevé, avant toute défense au fond, une exception d'incompétence territoriale en se prévalant de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente et en désignant le tribunal de commerce d'Orléans comme juridiction compétente. Conformément aux articles 74 et 75 du code de procédure civile, cette exception, présentée avant toute défense au fond, motivée et assortie de l'indication de la juridiction à laquelle le litige devrait être porté, Sur le bien-fondé, il résulte de l'article 48 du code de procédure civile que la clause qui déroge aux règles de compétence territoriale n'est valable que si elle est convenue entre commerçants et spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l'espèce, les conditions générales de vente de la société BMCE POINT P stipulent, au paragraphe « RECLAMATIONS » que : « (…)Le client consommateur bénéficie, pour toute réclamation liée à un achat et déposée par écrit au cours des 12 derniers mois auprès de notre société et n'ayant pas abouti à un accord amiable, de la possibilité de recourir gratuitement à une procédure de médiation(…) Lorsque le client agit en tant que professionnel, compétence expresse est attribuée à Tribunal du lieu de notre siège social (…) ». (pièce n°9); Les conditions générales de vente de la société BMCE POINT P présentées et non contestées prévoient, au paragraphe « Réclamations », que lorsque le client agit en tant que professionnel, la compétence expresse est attribuée au tribunal du lieu du siège social du vendeur, ce qui institue une clause asymétrique en ce qu'elle distingue, pour la détermination de la juridiction compétente, la situation du consommateur de celle du professionnel, sans exclure pour autant la compétence du tribunal désigné lorsque le client est un professionnel. » Le tribunal constate que la clause, insérée dans le contrat qui lie les parties est une clause asymétrique. En droit, l'article 48 du Code de procédure civile dispose qu'une clause dérogeant à la compétence territoriale est réputée non écrite si elle n'est pas convenue entre commerçants et spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Ainsi, entre vendeurs et acheteurs professionnels, les clauses attributives de compétence asymétriques sont admises dès lors qu'elles respectent ces exigences de forme, de prévisibilité des juridictions potentiellement compétentes, et ne confère pas à une partie un avantage « excessif », En l'espèce, il résulte des pièces que les deux parties sont des commerçants et que la clause attributive de compétence figure dans les conditions générales de vente portées à la connaissance du client professionnel et acceptées dans le cadre du contrat liant les parties, de sorte qu'elle répond aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile quant à sa qualité de clause conclue entre commerçants et à son caractère apparent. Les pièces versées aux débats ne démontrent pas de déséquilibre par cette clause entre les parties et personne ne remet en cause son existence. Dans ces conditions, la clause est opposable aux parties. Le tribunal n'ayant à sa disposition aucun fondement lui permettant d'écarter une clause attributive de compétence dès lors qu'elle respecte les conditions posées par l'article 48 du code de procédure civile, elle la considèrera licite et applicable au présent litige. Les parties, toutes deux commerçantes, ont valablement convenu de soumettre les différends nés de l'exécution de leur contrat au tribunal du lieu du siège social de la société BMCE POINT P, et que l'exception d'incompétence a été régulièrement soulevée au regard des articles 74 et 75 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déclarera la société EA [I] recevable et bien-fondé dans son l'exception d'incompétence et se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DIT la société EA [I] recevable et bien fondée en son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce d'Orléans, SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans, situé [Adresse 6], et renvoie les parties devant cette juridiction, CONDAMNE la société BMCE - POINT P aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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