Tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 2025, 2408731
Mots clés
désistement • requête • condamnation • maire • principal • rejet • requis • statuer • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2408731
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Grenoble, 13 juin 2025, n° 2408731
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL ALTIUS AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
SNC Le couvent
défendu(e) par BORNARD Cédric
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, la SNC Le couvent représentée par Me Bornard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de La Verpillière a accordé un permis de construire à la SCCV Villégiales Lyon métropole ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Verpillière et de la SCCV Villégiales Lyon métropole, chacune, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la commune de La Verpillière représentée par Me Louche, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, demande au tribunal de faire application des article L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la SNC Le couvent demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action, et de rejeter les conclusions présentées par la commune de La Verpillière au titre des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, la commune de La Verpillière prend acte du désistement de la requérante et renonce à ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par les mémoires susvisés, la SNC Le couvent déclare se désister de sa requête, et la commune de La Verpillière de ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SNC Le couvent. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de La Verpillière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Le couvent, à la commune de La Verpillière et à la SCCV Villégiales Lyon métropole. Fait à Grenoble le 13 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408731Commentaires sur cette affaire
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