Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 juin 2013, 11-23.256, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
jugements et arrets par defaut • décision réputée contradictoire • signification • signification dans le délai prescrit par l'article 478 du code de procédure civile • absence • partie défaillante en première instance • jugement ne faisant pas grief • portée • appel civil • appelant • partie au jugement • partie demandant de déclarer non avenu le jugement en application de l'article 478 du code de procédure civile
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 juin 2013
Cour d'appel de Douai
26 mai 2011
Tribunal de grande instance d'Arras
22 juillet 2010
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :11-23.256
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 27 juin 2013, n° 11-23.256
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- article 478 du code de procédure civile
- Précédents jurisprudentiels :
- A rapprocher : Sur l'opposition de la partie défaillante emportant renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, à rapprocher :2e Civ., 23 juin 2011, n° 10-20.563, Bull. 2011, II, n° 141 (cassation partielle). Sur l'appel formé par la partie défaillante emportant renonciation au même bénéfice, à rapprocher : 2e Civ., 26 juin 2008, n° 07-14.688, Bull. 2008, II, n° 155 (rejet)
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Arras, 22 juillet 2010
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2013:C201102
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000027632067
- Identifiant Judilibre :607973d69ba5988459c49e43
- Président : Mme Flise
- Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner
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Cour de cassation
27 juin 2013
Cour d'appel de Douai
26 mai 2011
Tribunal de grande instance d'Arras
22 juillet 2010
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
Sur le moyen
unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Douai, 26 mai 2011), que sur des poursuites aux fins de saisie-immobilière engagées par la société Compagnie de financement foncier (la banque) contre M. X... et Mme Y..., un juge de l'exécution a, par jugement d'orientation, déclaré la banque irrecevable en sa poursuite ;Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à
l'arrêt, qui ordonne la vente forcée de la maison leur appartenant indivisément, "d'écarter la fin de non-recevoir" prise de ce que le jugement de première instance, réputé contradictoire car susceptible d'appel, qui avait déclaré irrecevable l'action de la banque, était non avenu pour n'avoir pas été notifié à Mme Y..., propriétaire indivise de la maison objet des poursuites de saisie immobilière, dans les six mois de sa date, alors, selon le moyen, que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que la cour d'appel qui a dit que l'article 478 du code de procédure civile n'était pas applicable, quand l'appel n'avait pas été formé par les parties défaillantes, a violé ce texte par refus d'application ;Mais attendu
que la partie défaillante n'est pas recevable à invoquer, sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, d'un jugement qui ne lui fait pas grief ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... et les condamne à payer à la société Compagnie de financement foncier la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE
au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a ordonné la vente forcée de la maison appartenant indivisément à Monsieur X... et à Madame Y..., d'avoir écarté la fin de non-recevoir prise de ce que le jugement de première instance, réputé contradictoire car susceptible d'appel, qui avait déclaré irrecevable l'action de la société Compagnie de Financement Foncier, était non avenu pour n'avoir pas été notifié à Madame Y..., propriétaire indivise de la maison objet des poursuites de saisie immobilière, dans les six mois de sa date, Aux motifs que la société Compagnie de Financement Foncier avait relevé appel du jugement de première instance le 16 août 2010, avant l'expiration du délai de notification ; que la cause s'était trouvée dès cette date déférée à la connaissance de la cour par l'effet dévolutif de l'appel ; que l'article 478 du code de procédure civile était de ce fait sans application, Alors que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que la cour d'appel qui a dit que l'article 478 du code de procédure civile n'était pas applicable, quand l'appel n'avait pas été formé par les parties défaillantes, a violé ce texte par refus d'applicationCommentaires sur cette affaire
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