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INPI, 26 octobre 2015, 2015-1987

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • propriété • risque • animaux • prescription • succession • rapport • règlement • rejet

Chronologie de l'affaire

Institut national de la propriété industrielle
27 octobre 2015
INPI
26 octobre 2015

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-1987
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-1987, 26 oct. 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PIKEVOR ; PIXEVER
  • Classification pour les marques : CL05
  • Numéros d'enregistrement : 12873006 \ 4154753
  • Parties : NOVARTIS AG (Suisse) c. BIOFARMA SAS

Résumé

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Partie demanderesse
NOVARTIS AG
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 15-1987 / OT Le 27 octobre 2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a déposé, le 6 février 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 154 753 portant sur le signe verbal PIXEVER. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides". Le 27 avril 2015, la société NOVARTIS AG (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale PIKEVOR, déposée le 13 mai 2014 et enregistrée sous le n° 12873006,. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Produits pharmaceutiques". L'opposition a été notifiée à la société déposante le 23 juin 2015 qui a présenté des observations en réponse. Le 18 septembre 2015, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante et la société déposante ont respectivement contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société NOVARTIS AG fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. La société opposante conteste le projet de décision en ce qu'il n'a pas retenu de similarité entre les "aliments pour bébé ; herbicides" de la demande d'enregistrement contestée et les "produits pharmaceutiques" de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante conteste le projet de décision en ce qu'il n'a pas retenu de risque de confusion entre les signes en cause. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Il ne présente pas d'argumentation quant à la comparaison des produits. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante présente des arguments quant à la comparaison des signes et demande le rejet de l'opposition.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les produits suivants : "Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Produits pharmaceutiques". CONSIDERANT que les "Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; herbicides" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les "aliments pour bébés" de la demande d'enregistrement contestée de la demande d'enregistrement s'entendent de denrées alimentaires destinées à nourrir les bébés ; que, ces produits, dont le seul but est de répondre aux besoins naturels d'alimentation propres aux enfants en bas âge, sont issus de l'industrie agroalimentaire ; Que ces produits n'ont donc pas les mêmes nature, fonction et destination que les "Produits pharmaceutiques" de la marque antérieure qui s'entendent de substances ayant des propriétés thérapeutiques ; Qu'en outre, les produits invoqués de la marque antérieure sont vendus sur prescription médicale et relèvent du monopole pharmaceutique, ce qui n'est pas le cas des produits précités de la demande d'enregistrement ; Qu'ils ne s'adressent pas à la même clientèle (uniquement les parents de bébés pour les premiers / personnes malades ou soucieuses de préserver leur santé pour les seconds) ; Que s'il est exact que certains "aliments pour bébés" de la demande d'enregistrement sont susceptibles, tout comme les produits de la marque antérieure, d'être occasionnellement prescrits par des pédiatres et commercialisés en pharmacie, et que certains produits de la marque antérieure peuvent être accessibles en libre-service il n'en demeure pas moins qu'ils sont commercialisés sur des présentoirs distincts ; qu'en tout état de cause, ce seul critère ne saurait suffire à établir leur similarité, tant ils diffèrent par leur nature, fonction, destination et clientèle ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT enfin, que les "herbicides" de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques, les végétaux parasites, destinées aux cultures ou jardins, ne sont pas destinés aux êtres humains et ne présentent donc pas les mêmes nature, fonction ou destination que les "produits pharmaceutiques" de la marque antérieure ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les "herbicides" de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas pour fonction de traiter une infection ou de détruire des bactéries ou de la vermine ; Que les substances toxiques constituées par les premiers, visant à détruire des végétaux parasites, sont distribuées dans les coopératives agricoles, les rayons des grandes surfaces consacrées au jardinage et les drogueries alors que les produits de la marque antérieure sont distribués en pharmacie ; Que répondant à des besoins différents, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont issus des mêmes industries (industries chimiques et notamment agricole pour les premiers, industrie pharmaceutique pour les seconds) ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que ces produits soient "des produits à base de préparations chimiques ou végétales" ; qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits chimiques présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal PIXEVER ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal PIKEVOR. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci sont composés d'une seule dénomination ; Que les signes en présence sont de même longueur et ont en commun les séquences de lettres d'attaque PI, centrale EV et la lettre finale R ainsi que le même rythme en trois temps ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble dès lors que ceux-ci produisent dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble très distincte ; Qu'en effet visuellement et phonétiquement, les dénominations PIXEVER et PIKEVOR, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, se distinguent par leur lettre centrale (X/K) et leur avant-dernière lettre (O/E) ; Qu'en particulier, les lettres X du signe contesté et K de la marque antérieure, peu courantes en langue française, confèrent à chaque signe un aspect et une prononciation distincts, la lettre X se distinguant visuellement de la lettre K par sa forme de croix et phonétiquement par sa sonorité sifflante absente de la marque antérieure ; que de plus, le signe contesté se caractérise par le répétition de la voyelle E, alors que la marque antérieure comporte une succession de trois voyelles différentes ; Qu'enfin, ces différences visuelles et phonétiques entre les deux signes sont d'autant plus fortes qu'elles affectent la majorité des syllabes qui les composent, soit deux sur trois (à savoir XE/ VER dans le signe contesté, KE / VOR dans la marque antérieure), de sorte que tant visuellement que phonétiquement, seule la première syllabe PI est commune aux deux signes, les autres syllabes présentant des différences notables ; Qu'ainsi, malgré certaines lettres et sonorités communes, les différences visuelles et phonétiques sont telles qu'elles confèrent une impression globale distincte aux dénominations en présence. CONSIDERANT que le signe contesté PIXEVER ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure invoquée PIKEVOR ; Qu'à cet égard, s'il est vrai comme le relève la société opposante, que l'identité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT enfin, que sont inopérants les arguments de la société opposante tirés de précédentes décision de l'Institut et de décisions de justice rendues dans des circonstances de fait différentes de la présente espèce ; Qu'à cet égard, il convient de rappeler que la similitude des signes doit être appréciée, même s'il s'agit de produits pharmaceutiques, par rapport au consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes simultanément sous les yeux, indépendamment des dispositions du Code de la santé publique. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des signes en cause, et malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits en présence ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté PIXEVER peut être adopté comme marque pour les produits désignés, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PIKEVOR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Olivier TSEDRI, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de Groupe

Commentaires sur cette affaire

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