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Tribunal administratif de Grenoble, 24 juin 2026, 2606676

Mots clés
contrat • recours • requête • redevance • publicité • pouvoir • publication • référé • rejet • requis • risque • service • statuer • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2606676
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 24 juin 2026, n° 2606676
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties défenderesses
SCIC Le Travailleur alpin

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 juin 2026, M. H... I..., Mme G... C..., M. M... K..., Mme J... B..., M. F... A... et Mme E... D... demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la délibération du 6 mai 2026 par laquelle le conseil municipal de Saint-Egrève a approuvé la convention d'occupation temporaire du domaine public pour la « Fête du travailleur alpin » et a fixé le montant de la redevance exceptionnelle et de suspendre cette convention. Ils soutiennent que : il y a urgence à annuler cette délibération dès lors que la mise à disposition du domaine public est prévue dès le 22 juin 2026 et que le risque d'atteinte à la neutralité du service public sera surtout constitué à partir du vendredi 26 juin à 17H ; la délibération et la convention en litige portent gravement atteinte au principe de neutralité des services publics ; le montant de la redevance, fixé à 500 euros, est insuffisant, il correspond à une subvention déguisée à un événement politique ; la sélection des artistes et les intervenants invités sont politiquement orientés à gauche ; cette subvention en nature est accordée à la SCIC Le Travailleur alpin dont les actionnaires majoritaires sont le parti communiste français, fédération de l'Isère et le mouvement des jeunes communistes L..., fédération de l'Isère ; cette SCIC a pour objet la publication d'une revue mensuelle dont la ligne politique est de mettre en avant les personnalités communistes locales et leurs alliés ; la préfète de l'Isère a adressé un courrier d'observation à la commune afin de lui rappeler les « règles en la matière » ; la fête n'a pas respecté la réglementation sonore relative aux festivals en plein air en 2024 et 2025 ; aucune étude d'impact des nuisances sonores n'a été réalisée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 3. D'une part, il résulte de ce qui précède que la délibération autorisant la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ne peut être contestée par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité de ce contrat. D'autre part, les requérants n'ont introduit aucun recours de plein contentieux contre la convention d'occupation du domaine public en litige. Leurs conclusions tendant à la suspension de la délibération et à celle de la convention sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme G... C... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... C... au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Egrève. Fait à Grenoble, le 24 juin 2026. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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