Tribunal administratif de Lyon, 30 avril 2026, 2601853
Mots clés
sci • astreinte • maire • requête • désistement • condamnation • pouvoir • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2601853
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 30 avr. 2026, n° 2601853
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL ASEA
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
30 avril 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
ECADA
défendu(e) par Cabinet ASEA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ASEA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ASEA
Voir plus
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, la SCI Ecada et M. et Mme B... et A... C..., représentés par la SELARL Asea, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Pérouges a, au nom de la commune, rejeté leur demande de permis, valant division en deux lots à bâtir, de construire sur le lot A deux maisons jumelées avec garage chacune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Pérouges de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pérouges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, la SCI Ecada et M. et Mme B... et A... C..., représentés par la SELARL Asea, avocat, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et renoncer à toute action ayant le même objet et maintenir leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». La SCI Ecada et M. et Mme C... déclarent se désister des conclusions de leur requête à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la SCI Ecada et de M. et Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Pérouges a, au nom de la commune, rejeté leur demande de permis de construire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Ecada en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Pérouges. Fait à Lyon, le 30 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...