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Tribunal administratif de Nîmes, 6 juillet 2026, 2602896

Mots clés
vol • résidence • renvoi • société • condamnation • requête • ressort • assurance • astreinte • effraction • infraction • recel • réexamen • preuve • rapport

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2602896
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 6 juill. 2026, n° 2602896
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : NAJJARI
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NAJJARI Laïla
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 17 juin 2026, M. B... A..., représenté par Me Najjari, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 10 juin 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ; - d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l'assigne à résidence ; - d'enjoindre au préfet de Vaucluse, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois, à partir de la notification du jugement à venir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui délivrer une autorisation provisoire au séjour durant le réexamen. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 200-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire au regard des dispositions des articles L.251-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant rappelé qu'il doit bénéficier de la présomption d'innocence en l'absence de toute condamnation pour les derniers faits qui lui sont reprochés ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : il renvoie aux moyens développés contre le premier arrêté ; Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2026. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A... est un ressortissant roumain né le 29 avril 1997 à Costesti (Moldavie). Il a été interpellé le 10 juin 2026 par la police. Consécutivement à cette interpellation, il a fait l'objet, d'un arrêté du préfet de Vaucluse portant obligation à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdisant d'y retourner pour une durée d'un an et fixant son pays de renvoi, ainsi que d'un second arrêté par lequel le préfet de Vaucluse l'assigne à résidence pour une durée de 45 jours. M. A... en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (…) ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (…) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ». 3. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour obliger M. A... à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Vaucluse a considéré que son comportement constituait, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société en énumérant les faits pour lesquels l'intéressé est défavorablement connu des services de police ou de gendarmerie. Il ressort en effet de l'arrêté contesté, que M. A... a fait l'objet de plusieurs signalisations depuis l'année 2022 pour circulation sans assurance et pour vol à la roulotte. Il a également été interpellé le 10 juin 2026 pour un vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol simple de véhicule, vol avec destruction ou dégradation, vol à la roulotte et recel de bien provenant d'un vol. L'intéressé conteste la matérialité de ces derniers faits, sans être contredit par le préfet de Vaucluse, qui n'a produit aucune écriture en défense et n'apporte, en l'absence de condamnation pénale ou de reconnaissance par l'intéressé de sa culpabilité, aucun élément de preuve suffisant quant à leur existence et leur imputabilité au requérant. Par ailleurs, s'agissant de la situation individuelle de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier qu'il est marié à une compatriote et père de deux enfants résidant également en France, l'aîné, âge de 7 ans, étant scolarisé. Enfin, M. A... justifie de son insertion socio-professionnelle par des bulletins de salaires afférents à plusieurs mois travaillés au cours des années 2020 à 2025. Dans ces conditions et compte tenu de sa situation individuelle et familiale, M. A... est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de circuler sur le territoire français et assignation à résidence, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 juin 2026 par lequel le préfet de Vaucluse oblige M. A... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi et l'arrêté en date du 10 juin 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l'assigne à résidence sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes le 6 juillet 2026. Le magistrat désigné, P. PARISIEN La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

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