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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-20.535, 24-20.535

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 janvier 2026
Cour d'appel de Paris
12 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
9 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-20.535, 24-20.535
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 14 janv. 2026, 24-20.535, 24-20.535
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 9 septembre 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:SO10050
  • Identifiant Judilibre :69673db4cdc6046d473a16e2
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Résumé

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Auteur du pourvoi
REXEL FRANCE
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET

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Texte intégral

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 14 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10050 F Pourvoi n° S 24-20.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 La société Rexel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-20.535 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Rexel France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rexel France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rexel France et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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