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Tribunal administratif de Lille, 3 septembre 2026, 2608884

Mots clés
requête • maire • rejet • condamnation • pouvoir • préjudice • produits • publication • rapport • référé • requis • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
3 septembre 2026
Tribunal administratif de Lille
12 août 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2608884
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 3 sept. 2026, n° 2608884
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 12 août 2026
  • Avocat(s) : BLUTEAU
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Denain
défendu(e) par BLUTEAU Philippe

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2026 et le 27 août 2026, l'association Vigie Liberté, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Florent Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2026 de la maire de la commune de Denain portant interdiction des regroupements de personnes dans certaines rues de Denain, tous les jours de la semaine, jusqu'au 31 octobre 2026 ; 2°) de rejeter comme irrecevable le mémoire en défense présenté par la commune de Denain ; 3°) de mettre à la charge de l a commune de Denain la somme de 2 000 euros à verser à l'association Vigie Liberté en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - l'arrêté contesté porte atteinte à la liberté constitutionnelle d'aller et venir ; - il porte atteinte à la liberté d'utilisation du domaine public et à la liberté de réunion ; - il est illégal dès lors qu'il impose des interdictions qui ne sont pas nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public ; - il méconnait le principe de spécialité de la police administrative des manifestations et autres manifestations sur la voie publique. S'agissant de la condition d'urgence : - l'arrêté en litige interdit tous les regroupements de personnes sur certains secteurs de la commune, qu'ils soient susceptibles ou non de troubler l'ordre public ; - cet arrêté apparaît trop large et excessif au regard des troubles constatés et eu égard aux contraintes imposées aux usagers de la voie publique et aux habitants de Denain dans le cadre du maintien de l'ordre ; - l'interdiction n'est pas limitée dans le temps et porte sur un champ géographique imprécis ; - il porte une atteinte grave, provoquant un préjudice irréversible et irréparable, à la liberté d'aller et venir dans l'espace public comme à la liberté de réunion, et donc aux intérêts que l'association requérante entend défendre ; - aucun intérêt public suffisant ne s'attache au maintien de la décision contestée, en l'absence de circonstances locales particulières. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2026, la commune de Denain, prise en la personne de sa maire en exercice, représentée par Me Philippe Bluteau, conclut : 1°) au rejet de la requête comme irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir de l'association requérante ; 2°) au rejet de la requête comme infondée ; 3°) à la condamnation de l'association Vigie Liberté à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : La condition d'urgence n'est pas satisfaite : - l'association requérante a saisi le juge des référés sept semaines après la publication de l'arrêté contesté ; - elle n'a pas été diligente pour introduire sa demande de référé. Il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté : - cet arrêté a été pris dans un contexte où plusieurs faits de violences ou de troubles à l'ordre public se sont produits sur le territoire communal ; - la maire de la commune a pu légalement considérer qu'il y avait lieu de prendre des mesures pour limiter les rassemblements afin de prévenir les nuisances portant atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques ; - est sans incidence la circonstance que le préfet du Nord a interdit par arrêté du 29 mai 2026 la détention et le transport de protoxyde d'azote dans l'espace public ; - l'interdiction concerne les regroupements d'au moins trois personnes ; - elle s'applique de 21 h 00 à 6 h 00 ; - elle est géographiquement limitée.

Vu :

- la requête enregistrée le 10 août 2026 sous le n° 2608775 tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; - l'ordonnance n° 2608765 du 12 août 2026 du juge des référés du tribunal ; - les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 août 2026 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guével, - les observations de M. Amine El Bahi, président de l'association Vigie Liberté, qui confirme et précise les conclusions de la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Philippe Bluteau, représentant la commune de Denain, qui confirme et précise les termes de ses écritures en défense. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience à 11h09.

Considérant ce qui suit

: 1. L'association Vigie Liberté demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2026, publiée le 23 juin suivant, par lequel la maire de la commune de Denain a interdit jusqu'au 31 octobre 2026 les regroupements, autres que les manifestations ou fêtes publiques régulièrement autorisées, dans les lieux que cet arrêté désigne et concernant certains axes des quartiers Centre-Ville, Parc Lebret, Bellevue, Nouveau Monde, Vieux Denain et Faubourg Duchâteau. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». 3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;/(…). ». Il appartient aux autorités locales titulaires du pouvoir de police administrative de prendre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées que peut appeler, le cas échéant, la mise en œuvre de la liberté d'aller et venir ou celle de la liberté de réunion ou alors celle de l'utilisation du domaine public. 4. L'arrêté contesté du 17 juin 2026 de la maire de Denain, laquelle comporte plus de 20 000 habitants, interdit jusqu'au 31 octobre 2026, à l'aune de précédents troubles à l'ordre public constatés sur le territoire communal et non sérieusement contestés par l'association requérante, les regroupements de personnes dans les lieux publics qu'il désigne, en l'occurrence des axes de six quartiers de la ville (Centre-Ville, Parc Lebret, Bellevue, Nouveau monde, Vieux Denain et Faubourg Duchâteau). Si la société requérante soutient que l'arrêté en litige prohibe tous les regroupements et en tout temps, il résulte de l'article 1er de cet arrêté, éclairé par ses considérants, qu'il entend interdire, entre 21h00 et 6h00, tout attroupement ou rassemblement d'au moins trois personnes sur la voie publique ou dans un lieu public, dès lors qu'il est susceptible de troubler l'ordre public. Cet arrêté prévoit ainsi des mesures limitées dans le temps et dans l'espace et apparait à la fois adapté, nécessaire et proportionné à l'objectif légitime poursuivi. Dès lors, aucun des moyens soulevés par l'association Vigie Liberté n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 juin 2026 de la maire de la commune de Denain. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition d'urgence, la requête de l'association requérante doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Vigie Liberté le versement de la somme dont la commune de Denain demande le versement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Vigie Liberté est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Denain tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigie Liberté et à la commune de Denain. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 3 septembre 2026. Le juge des référés, Signé, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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