Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2026, 25/11725
Mots clés
commandement • pouvoir • preuve • saisine • tiers • compensation • irrecevabilité • procès-verbal • préjudice • rapport • recours • réparation • signification • sinistre • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
19 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/11725
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 1-10, 9 juill. 2026, n° 25/11725
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 19 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a57a91393c619cd1ff9b93a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
19 juin 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARNOLD Michèle
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DENOULET Roger
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DENOULET Roger
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DENOULET Roger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT
DU 09 JUILLET 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11725 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUHF Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 25 APPELANT Monsieur [D] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562025014343 du 04/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMÉES Madame [M] [I] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 Madame [B] [I] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 4] ETATS-UNIS Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 Madame [V] [I] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Dominique Gilles, président de chambre Madame Violette Baty, conseiller Monsieur Cyril Cardini, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE : Par acte sous seing-privé du 17 février 1982, M. [G] [P], aux droits duquel viennent Mmes [V] [I], [M] [I], épouse [Y], et [B] [I], épouse [J] (les consorts [I]), a donné à bail à M. [D] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Par acte du 26 juillet 2021, les consorts [I] ont fait signifier à M. [H] un congé pour vente à effet au 1er février 2022. Par jugement du 27 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris a notamment constaté la validité du congé, accordé à M. [H] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 27 janvier 2025, autorisé son expulsion à défaut de départ volontaire dans ce délai et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation. Par acte du 7 février 2025, les consorts [I] ont fait délivrer à M. [H] un commandement de quitter les lieux. Par acte du 4 avril 2025, M. [H] a fait assigner les consorts [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux. Par jugement du 19 juin 2025, le juge de l'exécution a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer aux consorts [I] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que M. [H] avait déjà bénéficié d'un délai de deux ans pour quitter les lieux, soit un an de plus que celui prévu à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable à compter du 27 juillet 2023. Par déclaration du 2 juillet 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision. La clôture a été prononcée le 9 avril 2026.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: Par conclusions remises au greffe le 7 octobre 2025, l'appelant demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - lui accorder un délai d'une année en vue de se reloger à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; - condamner solidairement les consorts [I] à lui régler la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts au regard de son préjudice moral et matériel ; - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - les débouter de la totalité de leurs demandes ; - condamner solidairement les consorts [I] à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et juger que cette somme sera recouvrée conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle. Il soutient en premier lieu, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir déjà bénéficié d'un délai de 2 ans pour quitter les lieux, alors que la rédaction de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, applicable à compter du 27 juillet 2023, n'est pas rétroactive, de sorte qu'il était légitime à solliciter un délai d'une année supplémentaire. En second lieu, il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des circonstances prévues à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, alors qu'il est âgé de 80 ans ; qu'il souffre d'une pathologie chronique invalidante qui nécessite un logement adapté pour pouvoir suivre au mieux son traitement ; qu'il a effectué des diligences en vue de son relogement notamment en déposant une demande de logement social le 8 novembre 2018 ; que la commission Dalo l'a reconnu prioritaire par décision du 25 janvier 2024 ; qu'il est actuellement suivi par une assistante sociale ; que ses revenus ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé. Il ajoute que les bailleresses jouissent d'une situation financière confortable et ne justifient pas d'un besoin immédiat de reprendre le logement. Par ailleurs, il justifie sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts par le fait que les intimées s'abstiennent de déclarer les indemnités d'occupation qu'elles perçoivent de sa part, le privant ainsi du bénéficie des aides au logement, et font preuve d'acharnement à effectuer des travaux dont la nuisance sonore lui est insupportable, de manière à le contraindre de quitter les lieux. Par conclusions transmises au greffe le 21 décembre 2025, les consorts [I] demandent à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, - débouter M. [H] de son appel ; - débouter en tout état de cause, M. [H] de sa demande tendant à l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux ; - dire M. [H] irrecevable en sa demande reconventionnelle aux fins de dommages-intérêts ; - débouter, en tout état de cause, M. [H] de sa demande reconventionnelle aux fins de dommages-intérêts ; - condamner M. [H] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les intimés répondent que M. [H] a factuellement, bénéficié de plus de trois années pour quitter les lieux ; qu'à la date à laquelle le premier juge a été saisi, les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, telles qu'issues de la loi du 27 juillet 2023, étaient applicables ; qu'elles ne remettent pas en cause la bonne foi de l'appelant mais qu'elles souhaitent pouvoir disposer librement de leur bien ; que les démarches entreprises par M. [H] en vue de son relogement sont tardives et trop circonscrites ; qu'indépendamment de leur situation de fortune supposée, elles n'ont aucune obligation de relogement de M. [H] ni de justifier de la nécessité de reprendre le logement en cause. S'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par l'appelant, ils concluent en premier lieu, à son irrecevabilité au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle. En second lieu, ils la considèrent mal fondée en ce qu'elle repose sur des faits matériellement inexistants, les travaux datant de plus de 10 ans et ayant été réalisés dans le lot privatif d'un tiers, et n'est aucunement justifiée en son montant.MOTIFS
: Sur la demande de délai pour quitter les lieux : Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L.412-4 du même code, dans cette même rédaction, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'. Les moyens développés par M. [H] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il sera ajouté à ces justes motifs que lors de la saisine du premier juge, les dispositions de la loi du 27 juillet 2023, était applicable à la demande de délai présentée par M. [H], par assignation délivrée le 4 avril 2025, bien qu'ayant bénéficié antérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux d'un délai de deux années pour se reloger. M. [H] a certes justifié de sa bonne volonté dans le paiement des indemnités d'occupation et des difficultés financières rencontrées pour se reloger dans le secteur privé, au regard de ses ressources (revenu fiscal année 2024 : 12 794 euros soit un montant mensualisé de 1 066 euros ; indemnité d'occupation novembre 2025 : 520,49 euros), majorées dans le temps par les contraintes liées à son état de santé et au suivi médical dont il est attesté aux certificats médicaux communiqués, alors qu'il a été reconnu prioritaire dans sa demande de relogement, dans le parc de l'habitat social, par décision de la commission de médiation Dalo, rendue le 25 janvier 2024, en raison de locaux présentant un caractère insalubre et dangereux, et ce, antérieurement au commandement de quitter les lieux. Il a, depuis, renouvelé, en septembre 2025, sa demande de relogement dans le parc locatif en Ile de France présentée depuis 2018, sans qu'il soit toutefois procédé à une extension des v'ux déjà renouvelés en 2024, (demande de relogement de type 2 sur les 16e , [Localité 6] et [Localité 7]), permettant d'envisager en cause d'appel, un délai prévisible de relogement prioritaire, à défaut de nouveaux choix émis quant aux types de logement ou à la localisation, après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Il a ainsi bénéficié, dans les faits, d'un nouveau délai excédant un an, pour organiser son relogement, à compter de la signification du commandement de quitter les lieux et de la saisine du premier juge, à l'issue d'un premier délai de deux années déjà destiné à cette même fin, et ne peut pas prétendre à un maintien dans les lieux. Dans ces circonstances, l'appelant ne se prévaut pas utilement de l'absence de démonstration par les intimées d'un besoin immédiat de reprendre la disposition du logement occupé, en raison de leur différence d'âge ou de leur situation de fortune, au soutien de l'octroi d'un délai supplémentaire d'une année. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande d'un délai d'un an pour quitter les lieux. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin l'article 566 de ce code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les parties intimées, M. [H] a présenté pour la première fois, en cause d'appel, une demande de dommages et intérêts en réparation du comportement allégué fautif de ces dernières, pour avoir omis de remplir la déclaration auprès de la Caisse d'allocation familiales, attestant du versement de l'indemnité d'occupation, et avoir fait preuve d'acharnement dans l'exécution de travaux occasionnant des nuisances sonores constatées par un procès-verbal de constat du 18 mars 2015. Cette demande nouvelle, tendant à des fins autres que celles soumises au premier juge, sans en être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, est irrecevable. Sur les autres demandes : La solution du litige commande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris accessoires. Succombant dans ses prétentions, M. [H] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle totale. Il est équitable de débouter l'appelant, échouant dans ses prétentions, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer aux parties intimées, la somme de 900 euros allouée au titre des frais de défense exposés en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
, La Cour, Confirme le jugement rendu le 19 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [D] [H] ; Condamne M. [D] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle totale ; Déboute M. [D] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [H] à payer à Mmes [V] [I], [M] [I], épouse [Y], et [B] [I], épouse [J] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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