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Tribunal judiciaire d'Orléans, 3 juillet 2026, 26/03285

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de mainlevée de la rétention • transfert • requête • étranger • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Orléans
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
9 juin 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par APAVOU Ralph

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03285 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVHL Minute N° ORDONNANCE statuant sur une demande de mise en liberté rendue le 03 Juillet 2026 Le 03 Juillet 2026 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLEANS, Assistée de Chloé PERRIN, Greffière placée, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Dans la procédure concernant : Monsieur [J] [E] né le 27 Avril 1988 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 30 juin 2026, reçue le 02 juillet 2026 à 14h12, de Monsieur [J] [E] Vu les observations de PREFECTURE DU CALVADOS reçues le 02 juillet 2026 à 16h13 ; COMPARAIT CE JOUR: Monsieur [J] [E] né le 27 Avril 1988 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Ralph APAVOU, avocate commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé. En l'absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué. En l'absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l'intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l'heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l'intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile Vu les dispositions de l'article L.742-8 du CESEDA, Après avoir entendu : Maître [X] [D] en ses observations. M. [J] [E] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 742-8 du CESEDA : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25 ». Aux termes de l'article L. 743-18 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ». Sur la circonstance nouvelle de fait ou de droit relative au transfert du CRA de [Localité 3] au CRA d'[Localité 4] sans information du Procureur de la République Au soutien de sa demande de mise en liberté, Monsieur [J] [E] soutient que le tribunal judiciaire a prolongé la mesure de rétention administrative dont il a fait l'objet pour un délai de 26 jours par ordonnance rendue le 9 juin 2026 et qu'à la suite d'un incendie volontaire intervenu au CRA de Oissel le 28 juin au soir, il a été transféré au CRA d'Olivet sans que le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Orléans ne soit dûment informé de ce transfert. Aux termes de l'article L 744-17 du CESEDA : « En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents ». En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que si la préfecture du Calvados justifie avoir informé par courriel du 30 juin 2026 à 8h48 les services du juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] et de [Localité 5] du transfert de Monsieur [J] [E] au CRA d'[Localité 4], à la suite de l'incendie survenu au CRA de [Localité 3], elle ne justifie aucunement avoir informé les procureurs de la République de [Localité 5] et d'[Localité 1], gardiens de la liberté individuelle, de ce transfert, ce qui fait nécessairement grief aux droits fondamentaux de l'intéressé. En conséquence, la demande de mise en liberté sera déclarée recevable et il y sera fait droit en mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [J] [E].

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande de mise en liberté de Monsieur [J] [E]; Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [J] [E] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'[Localité 1] ([Courriel 1]). Rappelons à l'intéressé son obligation de quitter le territoire nationale. Décision rendue en audience publique le 03 Juillet 2026 à Le·Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Juillet 2026 à [Localité 1] L'INTERESSE L'AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d'Orléans et à la Préfecture du CALVADOS et CRA d'Olivet.

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