Tribunal judiciaire de Paris, 4 novembre 2024, 23/11207
Mots clés
société • sommation • contrat • preneur • ressort • vente • banque • prêt • procès-verbal • saisie • vestiaire • pouvoir • préjudice • principal • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
4 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
13 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/11207
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 4 nov. 2024, n° 23/11207
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 13 juin 2024
- Identifiant Judilibre :67291e926e829c6d6ab24fae
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
4 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
13 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
KLEPIERRE GRAND LITTORAL
défendu(e) par GUILLOT-TANTAY Sophie
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me GUILLOT-TANTAY (B0231)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/11207
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MBT
N° MINUTE : 6
Assignation du :
19 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL (RCS de Paris 501 513 980)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0231
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LE COIN MODE (RCS de Marseille 850 265 109)
CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
Décision du 04 Novembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 23/11207 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MBT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l'audience du 28 Août 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2020, la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL a consenti un bail dérogatoire à la S.A.R.L. LE COIN MODE un local, sis CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL, [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée de 12 mois à compter de la livraison des locaux prévue au plus tard le 28 février 2020 moyennant un loyer principal mensuel de 2.900 euros, pour l'exercice exclusif de l'activité de "Vente de vêtements prêt à porter femmes, chaussures et accessoires à l'exclusion de toute autre activité".
Par avenant au bail n°1 en date du 7 novembre 2022, les parties ont convenu de prolonger la durée du bail dérogatoire du 4 mars 2021 jusqu'au 5 décembre 2022.
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2022, la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LE COIN MODE un local, sis CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL, [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée de10 ans à compter de la livraison qui était fixée à titre provisionnelle et au plus tard le 7 novembre 2022, pour l'exercice exclusif de l'activité de "Vente de vêtements prêt-à-porter femmes, chaussures et accessoires, à l'exclusion de toute autre activité". Le loyer variable annuel est fixé à hauteur de 10% H.T sur le chiffe d'affaires hors taxes, avec un loyer minimum garanti annuel fixé à 142.500 euros HT/HC par an, indexé de plein droit chaque année en fonction de la variation de l'indice des Loyers commerciaux publié trimestriellement par l'INSEE.
Par acte extrajudiciaire du 8 mars 2023, la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL a fait délivrer à la S.A.R.L. LE COIN MODE une sommation de payer la somme de 193.624,51euros, ne visant pas la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 20 juin 2023, la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL a fait siginifier à la BANQUE POSTALE et à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse CEPAC un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances à hauteur de la somme de 137.158,89 euros. Cette saisie s'est révélée partiellement fructueuse.
Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2023, la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL a assigné la S.A.R.L. LE COIN MODE devant la présente juridiction, aux fins de :
"- JUGER la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL recevable et bien fondée dans ses demandes ;
- CONDAMNER la société LE COIN MODE au paiement de la somme de 177.819,80 € correspondant aux loyers, charges et accessoires dus selon un décompte du 3 juillet 2023 ;
- CONDAMNER la société LE COIN MODE au paiement des pénalités de retards et des intérêts de retard au taux légal, augmenté de cinq cents points de base sur la somme de 177.819, 80 € à compter de l'exigibilité des sommes concernées et ce, jusqu'au paiement complet des sommes dues ;
- CONDAMNER la société LE COIN MODE à régler à la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société LE COIN MODE aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais liés à la sommation du 8 mars 2023, à la saisie-conservatoire du 20 juin 2023 et à sa dénonciation du 23 juin 2023 et autoriser Maître Sophie Guillot-Tantay, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir."
La S.A.R.L. LE COIN MODE n'a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé à l'assignation de la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 28 août 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée. La S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL sollicite que la S.A.R.L. LE COIN MODE soit condamnée à lui verser la somme de 177.819,80 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires dus selon un décompte du 3 juillet 2023. Elle sollicite également que la S.A.R.L. LE COIN MODE soit condamnée au paiement des pénalités de retards et des intérêts de retard au taux légal, augmenté de cinq cents points de base sur la somme de 177.819,80 euros à compter de l'exigibilité des sommes concernées et ce, jusqu'au paiement complet des sommes dues. L'article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du preneur. La S.A.R.L. LE COIN MODE est redevable, au terme du décompte communiqué, de la somme de 177.819,80 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus au 3 juillet 2023. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL pour la somme de 177.819,80 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus au 3 juillet 2023. S'agissant des pénalités de retard, le contrat de bail stipule au paragraphe 29.1 de l'article 29 intitulé "PENALITES DE RETARD" qu'"à défaut de paiement de toute sommes due en vertu du Bail à son échéance, une majoration de 10 pour cent (10%) des sommes dues sera appliquée à titre de pénalité, sans préjudice de la mise en jeu de la clause résolutoire, si bon semble au Bailleur, des intérêts de retard prévus ci-après et de tous dommages et intérêts supplémentaires que le Bailleur serait en droit de réclamer. Cette pénalité s'appliquera de plein droit à compter de la date d'exigibilité des sommes dues, sans qu'il y ait lieu de notifier une quelconque mise en demeure". Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Cette clause, en ce qu'elle fixe à l'avance et de façon forfaitaire l'indemnité perçue par le bailleur, à savoir les retards de paiement, constitue une pénalité soumise au pouvoir modérateur du juge. Cette clause pénale est manifestement excessive en ce qu'elle n'est pas proportionnée au manquement, et sera de ce fait réduite à la somme de 1 euro. S'agissant de la demande de majoration des intérêts de retard, le contrat de bail stipule stipule au paragraphe 29.2 de l'article 29 intitulé "PENALITES DE RETARD" que "toute somme non réglée par le Preneur à sa date d'exigibilité portera intérêt [si bon semble au Bailleur] un mois à compter de cette date jusqu'au jour du paiement effectif, sans qu'il soit besoin d'effectuer une mise en demure. Cet intérêt sera égal au taux de l'intérêt legal applicable à l'année considérée majoré de cinq cents points de base (c'est-à-dire si par exemple le taux d'intérêt legal est de 4%, le taux majoré sera de 9%)." Cette stipulation, qui détermine par avance l'indemnisation du bailleur causée par le comportement du preneur, à savoir les retards de paiement, s'analyse en une clause pénale manifestement excessive au regard du montant de la créance. Les intérêts seront donc réduits au taux légal. La S.A.R.L. LE COIN MODE, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l'instance qui comprendront le coût de la sommation du 8 mars 2023, de la saisie-conservatoire du 20 juin 2023 et de sa dénonciation du 23 juin 2023. Maître Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au Barreau de Paris, sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la S.A.R.L. LE COIN MODE à payer à la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la S.A.R.L. LE COIN MODE à payer à la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL la somme de 177.819,80 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus au 3 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE la S.A.R.L. LE COIN MODE à payer à la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL la somme de 1 euro au titre des pénalités de retard, DÉBOUTE la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL de sa demande de majoration du taux d'intérêt légal, CONDAMNE la S.A.R.L. LE COIN MODE à payer à la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. LE COIN MODE aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation du 8 mars 2023, de la saisie-conservatoire du 20 juin 2023 et de sa dénonciation du 23 juin 2023, Maître Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au Barreau de Paris, étant autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, REJETTE toutes les autres demandes de la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Sandra PERALTACommentaires sur cette affaire
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