Tribunal administratif de Lyon, 23 juillet 2026, 2507421
Mots clés
remise • requête • solde • rapport • recours • recouvrement • réduction • rejet • remboursement • requis • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2507421
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Lyon, 23 juill. 2026, n° 2507421
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
23 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant de 841 euros à hauteur de la somme de 630,75 euros ; 2°) d'annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 286,58 euros à hauteur de la somme de 964,94 euros ; 3°) de lui accorder la remise totale de ses dettes. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation de Mme A... ne justifie pas que lui soit accordée la réduction supplémentaire de ses dettes ou une remise totale de celles-ci. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.Considérant ce qui suit
: Mme A..., bénéficiaire de la prime d'activité et de l'allocation de logement familiale, a été informée, le 24 mars 2025, par la caisse d'allocations familiales de la Loire de la constitution à son profit d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 286,58 euros pour la période d'avril 2024 à septembre 2024 et d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale d'un montant de 841 euros pour la période d'avril 2024 à février 2025. Mme A... a alors demandé la remise de ses dettes le 31 mars 2025. Par des décisions du 2 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette d'allocation de logement familiale à hauteur de la somme de 630,75 euros et de sa dette de prime d'activité à hauteur de la somme de 964,94 euros et constaté que le solde restant à sa charge s'élevait à la somme de 210,25 euros s'agissant de l'allocation de logement familiale et à la somme de 321,64 euros s'agissant de la prime d'activité. Mme A... demande au tribunal d'annuler ces décisions en tant qu'elle a limité la remise gracieuse de ses dettes et de lui accorder la remise totale. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ». D'autre part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Il résulte de l'instruction que Mme A..., dont la bonne foi n'est pas remise en cause, est dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser le solde des dettes, après les remises gracieuses accordées par la caisse d'allocations familiales de la Loire. Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder une remise totale de ses dettes d'allocation de logement familiale et de prime d'activité et d'annuler, dans cette mesure, les décisions attaquées du 2 juin 2025.D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 2 juin 2025 de la caisse d'allocations familiales du Rhône sont annulées en ce qu'elles rejettent partiellement la demande de remise gracieuse de Mme A.... Article 2 : Il est accordé à Mme A... une remise totale de ses dettes d'allocation de logement familiale et de prime d'activité. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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