Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 août 2026, 26/01362
Mots clés
résidence • condamnation • représentation • siège • pourvoi • interprète • mineur • principal • recevabilité • recours • remise • ressort • service
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 août 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
16 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :26/01362
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 14 août 2026, n° 26/01362
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 16 mars 2026
- Identifiant Judilibre :6a8001b2195da062e0b7c30b
- Avocat(s) : Maître Delphine BELOUCIF
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 août 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
16 mars 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELOUCIF Delphine
Parties intimées
MINISTÈRE PUBLIC
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AOUT 2026
N° RG 26/01362 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDKI
Copie conforme
délivrée le 14 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 12 Août 2026 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [G] [C]
né le 20 Décembre 2004 à [Localité 2] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Ayant pour avocat, le cabinet centaure
Avisée, non représentée
Ayant déposé des conclusions écrites
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Août 2026 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026 à 16h00,
Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles
L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal judiciare de Marseille en date du 16 mars 2026 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 2 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 août 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 08 août 2026 à 09h26 ; Vu l'ordonnance du 12 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Août 2026 à 09h47 par Monsieur [G] [C] ; Monsieur [G] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' J'habite au [Adresse 1], c'est un foyer. Cela fait 3 ans que j'essaie d'avoir un appartement. En France, j'ai étudié pour apprendre le français et j'ai travaillé dans la maçonnerie après avoir fait une formation. Ici, je ne travaille pas. Mais depuis que je suis majeur, je travaille.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: 'Je reprends les moyens de la DA. La décision qui a placé monsieur eu rétention prend en compte la condamnation pénale de monsieur. Mais cette condamnation est unique et monsieur a exécuté sa peine. Monsieur a des garanties de représentation, il est arrivé en France mineur et il a été pris en charge, il a étudié et a travaillé. Une assignation a résidence est donc possible.' Le représentant de la préfecture a déposé des conclusions écrites; MOTIFS
DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le bien fondé de la demande de prolongation L'intéressé soutient que la décision de placement en rétention se fonde à titre principal sur une unique condamnation pénale prononcée le 16 mars 2026 pour des faits de trafic de stupéfiants, qu'il dispose d'éléments d'insertion sur le territoire national depuis son arrivée en France en 2020 et sollicte son assignation à résidence. Sur ce , L'article L 742-1 du ceseda énonce que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Selon l'article L 743-13 du ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire national d'une durée de 2 ans prononcée le 16 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille qui est définitive'; qu'il ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité et n'envisage pas selon ses propres déclarations de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement vers son pays. En dépit d'une présence sur le territoire national déclarée depuis 2020 il ne verse aucun élément permettant d'apprécier l'actualité et la véracité de ses garanties de représentation. Il doit également être rappelé que l'intéressé ne sollicite pas la mesure d'assignation à résidence afin d'organiser par ses propres soins son éloignement puisqu'il soutient au contraire solliciter un titre de séjour sur le territoire national. Il sera enfin relevé que les démarches pour organiser son retour sont en cours de traitement et relancées le 10 août 2026. Il s'ensuit qu'en l'absence de garanties de représentation suffisantes et compte de la motivation circonstanciée de la mesure de placement il ne sera pas fait droit au moyen soulevé par l'intéressé. L'ordonnance sera confirmée.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Août 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [C] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 14 Août 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître [P] [W] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Août 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [C] né le 20 Décembre 2004 à [Localité 2] (GAMBIE) de nationalité Gambienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.Commentaires sur cette affaire
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