Tribunal administratif de Rouen, 9 janvier 2023, 2204730
Mots clés
maire • recours • requête • irrecevabilité • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2204730
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Rouen, 9 janv. 2023, n° 2204730
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
9 janvier 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A a transmis au tribunal le recours gracieux adressé au maire de la commune de Houlbec Cocherel dirigé contre l'arrêté n°DP2734322A0028 en date du 24 septembre 2022 par lequel celui-ci ne s'est pas opposé à un changement de portail et de portillon sous réserve du respect d'une hauteur de 2 mètres. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A a transmis au tribunal le recours gracieux adressé au maire de la commune de Houlbec Cocherel dirigé contre l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel celui-ci ne s'est pas opposé à un changement de portail et de portillon sous réserve du respect d'une hauteur de 2 mètres, conformément aux dispositions de l'article U-11 du plan local d'urbanisme de la commune qui prévoit que " les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur ". Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un recours gracieux, au demeurant destiné au maire de la commune. Par suite, la requête qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Houlbec Cocherel. Fait à Rouen, le 9 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204730 nplCommentaires sur cette affaire
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