Tribunal de commerce de Fort-de-France, 19 juin 2026, 2026J00084
Mots clés
prêt • société • banque • contrat • assurance • déchéance • ressort • terme • remboursement • compensation • procès • remise • requête • risque • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Numéro de pourvoi :2026J00084
- Référence abrégée : T. com. Fort-de-france, 19 juin 2026, 2026J00084
- Identifiant Judilibre :6a7c83e8195da062e06e46e2
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Résumé
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Partie demanderesse
BRED BANQUE POPULAIRE
défendu(e) par CAREL Guénaël
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
2026J00084 - 2617000011/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19/06/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Guénaël CAREL, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
LE NUMERO 10 (SAS)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Monsieur [Z] [E] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA
DECISION
: Réputée contradictoire Premier ressort DEBATS : le 19/05/2026. Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19/06/2026.EXPOSÉ DU LITIGE
: Par acte sous-seing en date du 30 août 2021, la société anonyme coopérative BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 552 091 795, a consenti à la SAS KARISSIMA, devenue ultérieurement la SAS NUMERO 10, inscrite au RCS de Fort-de-France sous le numéro 824 773 501, un prêt équipement professionnel n°06795153, destiné au financement de l'acquisition d'un véhicule professionnel, et ce, pour un montant de 16.186,76 €, remboursable sur une durée de 48 mois, au taux d'interet nominal annuel de 3,97 %, par mensualité de 368,09 €, assurance comprise. Par acte sous-seing privé en date du 10 août 2021, Monsieur [Z] [E], président de cette société, s'est porté caution solidaire de la société KARISSIMA, devenue NUMERO 10, en garantie de toutes sommes dues au titre du prêt équipement n°06795153, dans la limite de 19.424,11 € et pour une durée de 72 mois. Le 9 novembre 2021, La BRED BP a consenti à la société KARISSIMA, devenu la société NUMERO 10, un nouveau prêt aux professionnels avec garantie de l'État « PGE » n°068l6046, pour un montant initial de 29.500,00 €, aux taux indice Euribor 3M plus couverture globale du coût du risque au même prix que la garantie de l'Etat fixé dans l'arrêté du 23 mars 2020, soit 0,25% l'an, remboursable à l'issue d'une période de douze mois à compter de la date de déblocage des fonds. Par courrier du 03 novembre 2022, la BRED BP adressait à l'emprunteuse un tableau d'amortissement des sommes dues (capital et intérêts) à la date d'échéance sur une période additionnelle de 5 ans, assortie d'un taux d'intérêt annuel fixe de 0,73%, à compter de la deuxième année de la période d'amortissement. A compter du 12 février 2024, la société LE NUMERO 10 s'avérait défaillante dans le remboursement mensuel du prêt n° 06816046, puis à compter du 14 mai 2024, les échéances du prêt n°06795153 n'était également plus honorées. Par deux lettres recommandées datées du 04 février 2025, dont avis postaux le 11 février suivant sans réclamation du pli, la BRED BP mettait en demeure : * d'une part la société LE NUMERO 10 de lui régler, sous 30 jours, les sommes suivantes : 6.514,96 € au titre du prêt n°06795153, avec intérêts contractuels au taux majoré de trois points, soit 6,97%, à compter du 04/02/2024, et 28.916,60 € au titre du prêt n°06816046, avec intérêts contractuels au taux majoré de trois points, soit 3, 25%, à compter du 04 février 2025, date du courrier ; * d'autre part, Monsieur [X] [E], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 6.514,96 € au titre des échéances impayées du prêt n°06795153, avec intérêts contractuels au taux majoré de trois points, soit 6,97%, à compter du 04 février 2025, date du courrier ; Vu l'assignation signifiée sous forme de 131 pages selon la modalité de l'article 659 du code de procédure civile, par exploit de commissaire de justice le 07 avril 2026, doublée de deux lettres recommandées dont avis le 08 avril 2026 sans réclamation des plis postaux, à la requête de la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après BRED BP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés - RCS - de Paris sous le n°552 091 795) à l'encontre de la SAS LE NUMERO 10 (inscrite au RCS de Fort-de-France sous le n°824 773 501) et de Monsieur [Z] [E], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 08 avril 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0084, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, et avec bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - recevoir la BRED BP en ses demandes, fins et conclusions ; * condamner solidairement la société NUMERO 10 et Monsieur [Z] [E] à lui verser la somme de 6.719,85 € au titre du prêt n°06795153, sous réserve des intérêts contractuels au taux annuel majoré de trois points de 6,97% à compter du 29 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement ; * condamner la société NUMERO 10 à lui verser la somme de 29.361,52 € au titre du prêt n°06816046, sous réserve des intérêts contractuels au taux annuel majoré de trois points de 3,25% à compter du 29 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement ; * condamner la société NUMERO 10 et Monsieur [Z] [E] à lui payer, chacun, une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens ; * rejeter toute demande plus amples ou contraire qui serait dirigée à son encontre. Au soutien de ses prétentions, la banque produit notamment : l'extrait Kbis (daté du 28 juin 2021) et les statuts de la SAS KARISSIMA datés du 13 mars 2019, des procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire notamment de changement de dénomination, l'extrait Kbis de la société NUMERO 10 daté du 26 janvier 2022 (actualisé par le greffe au 18 mai 2026), la demande de financement, le contrat de prêt au professionnel n°06795153 du 30/08/2021, la facture proforma pour l'achat du véhicule, le décaissement du prêt, la facture d'achat, les préconisations en réponse aux besoins en assurance emprunteur et la demande d'admission à l'assurance des prêts, le courrier d'adhésion à Cbp France, le tableau d'amortissement, l'acte de caution solidaire du 10 août 2021, le justificatif de consultation FICP/FIBEN/FCC, la fiche de renseignements fournis à titre confidentiel, le contrat de prêt aux professionnels n°06816046 du 9 novembre 2021, les courriers simples d'information annuelle, les préconisations en réponse aux besoins en assurance emprunteur et la demande d'admission à l'assurance des prêts avec le courrier d'adhésion à Cbp France, le tableau d'amortissement, la correspondance du 31 juillet 2022, la correspondance de la BRED du 3 novembre 2022 avec tableau d'amortissement, le courrier du 24 avril 2024, le courrier recommandé du 21 août 2024, la mise en demeure valant déchéance du terme de la BRED datée du 04 février 2025 et la mise en demeure valant déchéance du terme de la BRED du 04 février 2025 adressée à Monsieur [Z] [E], caution solidaire, le décompte du prêt n°06795153 pour la période du 14 mai 2024 au 29 juillet 2025 et le décompte du prêt n°06816046 pour la période du 12 février 2024 au 29 juillet 2025 ; Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 19 mai 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution des parties défenderesses assignées selon procès-verbaux de recherches infructueuses doublés de lettres recommandées dont avis le 08 avril 2026 sans réclamation des plis postaux, la décision ayant été mise en délibéré au 19 juin 2026. Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »MOTIFS DE LA DECISION
: Sur la demande en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public». Attendu en l'espèce que les conditions générales du contrat de prêt aux professionnels n°06795153 consenti le 30 août 2021 par la BRED BP à la société KARISSIMA devenu NUMERO 10 stipulent en son article 3 une clause intitulée « REMBOURSEMENT » et en son article 12 une clause dite « EXIGIBILITE ANTICIPE » ; Que les conditions générales du contrat de prêt PGE n°06816046 consenti le 9 novembre 2021 par cette même banque à la même société stipulent également en son article 4 une clause intitulée « PRELEVEMENT OBLIGATOIRE - COMPENSATION » et en son article 8 une clause dite « EXIGIBILITE ANTICIPE » ; Qu'il est constant que le 10 août 2021, Monsieur [Z] [E], président de la société emprunteuse susvisée, s'est porté caution solidaire de celle-ci en garantie de toutes sommes dues au titre du prêt équipement n°06795153, et ce, dans la limite de 19.424,11 € pour une durée de 72 mois ; Qu'il est également établi que la société emprunteuse a cessé d'honorer ses échéances de prêts à compter du 12 février 2024 concernant le prêt n° 06816046 et à compter du 14 mai 2024 concernant le prêt n°06795153 ; Qu'en dépit des mises en demeure datée du 4 février 2025, valant déchéance du terme qui leurs ont été adressées par la BRED BP, tant la société emprunteuse que la caution n'ont pas régularisé la situation débitrice dans les livres de la banque ; Qu'en date du 29 juillet 2025, les créances de la BRED BP l'égard de la société NUMERO 10 s'élèvent aux sommes suivantes : * 6.719,85 € au titre du prêt n°06795153, avec intérêts contractuels au taux majoré de trois points de 6,97% à compter du 29 juillet 2025, tel qu'il résulte du décompte pour la période du 14 mai 2024 au 29 juillet 2025 ; * 29.361,52 € au titre du prêt n°06816046, avec intérêts contractuels au taux majoré de trois points de 3,25% à compter du 29 juillet 2025, tel qu'il résulte du décompte pour la période du 12 février 2024 au 29 juillet 2025 ; Qu'il en résulte que la créance de la BRED BP à l'égard de la caution solidaire s'élève également à la somme de 6.719,85 € au titre du prêt n°06795153 avec intérêts contractuels au taux majoré de trois points de 6,97% à compter du 29 juillet 2025, tel qu'il résulte du décompte pour la période du 14 mai 2024 au 29 juillet 2025 ; Qu'en conséquence de quoi, il conviendra de condamner solidairement la société NUMERO 10 et Monsieur [Z] [E] à verser à la banque la somme de 6.719,85 € au titre du prêt n°06795153, assortie d'un intérêt contractuel au taux annuel majoré de trois points de 6,97% à compter du 29 juillet 2025, date du dernier décompte ; Que la société NUMERO 10 se verra également condamnée à verser à la banque la somme de 29.361,52 € au titre du prêt n°06816046, assortie d'un intérêt contractuel au taux annuel majoré de trois points de 3,25% à compter du 29 juillet 2025 ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que les parties défenderesses non comparantes ni représentées, qui n'ont pas conclu, doivent être regardées comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la banque demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SAS NUMERO 10 et Monsieur [Z] [E] à payer à la BRED BP la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE la SAS NUMERO 10 à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 29.361,52 € au titre du prêt n°06816046, assortie d'un intérêt contractuel au taux annuel majoré de trois points de 3,25% à compter du 29 juillet 2025, date du dernier décompte ; CONDAMNE solidairement la SAS NUMERO 10 et Monsieur [Z] [E] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes : * 6.719,85 € au titre du prêt n°06795153, assortie d'un intérêt contractuel au taux annuel majoré de trois points de 6,97% à compter du 29 juillet 2025, date du dernier décompte ; * 1.000,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge conjointe de la SAS NUMERO 10 et de Monsieur [Z] [E], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 73,22 euros. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise. LA COMMIS-GREFFIERE LE PRESIDENT Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL Le Président Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.Commentaires sur cette affaire
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