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Tribunal administratif de Montpellier, 12 juin 2026, 2603276

Mots clés
recours • requête • surélévation • irrecevabilité • rejet • requis • solidarité

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2603276
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 12 juin 2026, n° 2603276
  • Nature : Ordonnance
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme B... C..., représentante désignée, M. A... J..., Mme D... H... et Mme G... I... demandent au tribunal d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 34172 25 00026 relatif à un projet de rénovation et de surélévation d'une maison de ville située au 20 rue Frédéric Peyson, tel que délivré à M. F... E... le 17 décembre 2025 par la mairie de Montpellier et affiché le 18 février 2026. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - le projet porte une atteinte excessive aux conditions de jouissance de leur bien ; - il y a eu une insuffisante prise en compte des caractéristiques du site et des constructions voisines lors de l'instruction de la demande de permis de construire ; - la surélévation importante autorisée, au regard de la configuration des lieux et de la proximité immédiate avec nos logements, est susceptible de porter atteinte à l'équilibre du bâti existant et à la qualité du cadre de vie ; - au regard des éléments dont ils disposent, et en l'absence d'accès complet au dossier, il apparaît que le projet pourrait ne pas respecter pleinement certaines prescriptions applicables, notamment celles relatives à l'insertion architecturale et à l'intégration dans le tissu urbain existant, telles que prévues par les dispositions de la zone UA, notamment l'article UA 3-1-1. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ; - le code de l'urbanisme.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision, ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. 3. Par un courrier adressé via télé-Recours en date du 5 mai 2026, dont réception a été accusée le jour même, le tribunal administratif de Montpellier a invité la requérante à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre. 4. En se bornant à produire la décision attaquée par un envoi de pièces complémentaires enregistrées le 16 mai 2026 et malgré l'invitation qui lui a été adressée, la requérante n'a pas, dans le délai imparti, justifié de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C..., de M. J..., de Mme H... et de Mme I... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., représentante désignée. Copie en sera adressée à la commune de Montpellier et à M. F... E.... Fait à Montpellier, le 12 juin 2026. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de l'Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 12 juin 2026. La greffière, A. Junon

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