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Tribunal des activités économiques de Versailles, Chambre 00, 28 mai 2025, 2025R00100

Mots clés
rechange • société • provision • principal • référé • remise • absence • ressort • trouble

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
SAS GARAGE DU CHATEAU

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 28 Mai 2025 N° RG: 2025R00100 DEMANDEUR SAS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE ET SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Katy [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] DEFENDEUR SAS GARAGE DU CHATEAU [Adresse 4] [Localité 4] non comparant Débats à l'audience publique du 14 Mai 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. FAITS ET PROCEDURE La SAS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE ET SERVICES a assigné la SAS GARAGE DU CHATEAU en paiement des sommes de : * 6973,32 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts ; * 1840,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce ; * 2000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOYENS DES PARTIES

ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE ET SERVICES, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 14 Mai 2025. La SAS GARAGE DU CHATEAU n'est pas représentée. La SAS GARAGE DU CHATEAU n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation des bons de livraison, factures, avoirs, l'extrait de compte du 31 mai 2024 et de la mise en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons la SAS GARAGE DU CHATEAU à payer, en principal, 6973,32 euros à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE ET SERVICES, par provision, avec intérêts. En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande. La SAS GARAGE DU CHATEAU a contraint la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE ET SERVICES à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1000,00 euros l'indemnité que la SAS GARAGE DU CHATEAU devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens. DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision. * Constatons l'absence de la SAS GARAGE DU CHATEAU. * Condamnons la SAS GARAGE DU CHATEAU à payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE ET SERVICES, la somme de 6973,32 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024. * Condamnons la SAS GARAGE DU CHATEAU à payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE ET SERVICES, la somme de 1840,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce. * Condamnons la SAS GARAGE DU CHATEAU à payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE ET SERVICES la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros. Le greffier, Le président,

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