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INPI, 12 août 2009, 09-0592

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • propriété • risque • service

Chronologie de l'affaire

INPI
12 août 2009
INPI
22 juin 2009
INPI
2 mars 2009
INPI
9 février 2009

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-0592
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-0592, 12 août 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CICA B5 ; CICABIAFINE
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 97684265 \ 3610828
  • Parties : LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE c. JOHNSON & JOHNSON CONSUMER FRANCE SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
  • Décision précédente :INPI, 9 février 2009
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Résumé

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Partie demanderesse
LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE
Partie défenderesse

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Texte intégral

09-592/PAB DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société JOHNSON & JOHNSON CONSUMER FRANCE SAS (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 novembre 2008, la demande d'enregistrement n° 083610828, portant sur le signe complexe CICABIAFINE. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Lotions pour le soin du visage, crèmes hydratantes pour la peau, crèmes pour la peau, lotions toniques pour la peau, laits et lotions démaquillants ; lotions pour le corps, crème pour les mains ; crème anti-rides ». Le 18 février 2009, la société LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque alphanumérique CICA B5, renouvelée par déclaration en date du 21 juin 2007 sous le numéro 97684265. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et hygiéniques ; emplâtres ». Le 9 février 2009, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de forme, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d'observation pour y répondre dans le délai prescrit. Le 2 mars 2009, l'opposition a été notifiée à la société déposante et celle-ci a présenté des observations en réponse. Le 22 juin 2009, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé de ce projet et la société déposante a répondu aux arguments de la société opposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Suite au projet de décision, la société opposante en conteste le bien-fondé en ce qu'il n'a pas retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle fait notamment valoir que la séquence CICA commune aux deux signes présente un certain caractère distinctif. Elle cite et joint à l'appui de son argumentation des décisions statuant sur des oppositions. B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits ainsi qu'à celle des signes. Suite au projet de décision, la société déposante répond aux arguments de la société opposante.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement contestée, faite par l'Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Lotions pour le soin du visage, crèmes hydratantes pour la peau, crèmes pour la peau, lotions toniques pour la peau, laits et lotions démaquillants ; lotions pour le corps, crème pour les mains ; crème anti-rides, tous ces produits étant des produits cosmétiques » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et hygiéniques ; emplâtres ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Lotions pour le soin du visage, crèmes hydratantes pour la peau, crèmes pour la peau, lotions toniques pour la peau, laits et lotions démaquillants ; lotions pour le corps, crème pour les mains ; crème anti-rides, tous ces produits étant des produits cosmétiques », qui s'entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté ou à sa toilette, ayant pour fonction d'assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps, ont les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits hygiéniques » de la marque antérieure, lesquels s'entendent de produits à usage externe, destinés à maintenir la propreté du corps et s'adressent à une même clientèle, soucieuse de son hygiène corporelle ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CICABIAFINE, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleur ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe alphanumérique CICA B5, présentée en caractères majuscules d'imprimerie, gras, droits et noirs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les signes en présence ont en commun la séquence d'attaque CICA, cette circonstance ne saurait créer à elle seule un risque de confusion entre les signes ; Qu'en effet, cet élément apparaît faiblement distinctif au regard des produits en présence, car il évoque une de leurs propriétés, à savoir leur effet cicatrisant ; Qu'à cet égard, il importe peu, contrairement à ce qu'affirme la société opposante, que « …très peu de marques soient forgées à partir de [CICA]… » dès lors qu'appliqué aux produits en cause, destinés notamment aux soins de la peau, l'élément CICA ne peut que suggérer aux consommateurs la notion de cicatrisation ; Que les consommateurs ne porteront donc pas leur attention sur la seule séquence CICA mais sur l'impression d'ensemble produite par les deux signes ; Que cette impression apparaît différente, tant aux plans visuel que phonétique ; Qu'en effet, les deux signes se différencient par leur second élément (BIAFINE dans le signe contesté, B5 dans la marque antérieure) qui ne saurait en aucun cas être confondu visuellement ou phonétiquement et ce, malgré la première lettre commune B ; Qu'en outre, ces différences se trouvent renforcées par la présentation des signes en cause (juxtaposition de deux termes de couleur distincte en ce qui concerne le signe contesté, deux éléments nettement séparés et utilisation de simples caractères bâton de couleur noire en ce qui concerne la marque antérieure) ; Qu'enfin, s'il est vrai que la similarité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure, l'argumentation de la société opposante fondée sur des décisions rendues dans des circonstances distinctes ; qu'en particulier, la décision de l'Institut statuant sur l'opposition référencée OPP 08-3418 n'apparaît pas transposable en ce qu'elle porte sur les marques DERMOCICA et CICADERMA, qui ont en commun l'élément CICA associé à un autre élément des plus proche, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT que ne saurait être prise en compte la décision de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur jointe à l'appui des arguments de la société opposante suite au projet de décision, dès lors que celle-ci n'est pas accompagnée de sa traduction en français. CONSIDERANT, ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes et de leur impression d'ensemble différente, le signe complexe contesté CICABIAFINE ne constitue pas l'imitation de la marque alphanumérique antérieure CICA B5. CONSIDERANT, ainsi, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré la similarité des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté CICABIAFINE peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque alphanumérique CICA B5.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition numéro 09-592 est rejetée. Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe

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