Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-23.274
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • emploi • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 janvier 2025
Cour d'appel de Paris
15 novembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Paris
4 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-23.274
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-23.274
- Rapporteur : M. Barincou
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 4 novembre 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:SO10002
- Identifiant Judilibre :679093ec00cd7517a1e6fd72
- Président : Mme Mariette
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 janvier 2025
Cour d'appel de Paris
15 novembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Paris
4 novembre 2020
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet RICHARD
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° Y 23-23.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La société Lenôtre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-23.274 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lenôtre, de la SCP Richard, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lenôtre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lenôtre et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.Commentaires sur cette affaire
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