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Tribunal judiciaire de Créteil, 7 février 2025, 24/00330

Mots clés
syndicat • résidence • syndic • préjudice • signification • condamnation • désistement • vestiaire • recouvrement • ressort • siège

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00330 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2QP AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE FLORESCENCE SITUÉE AU 4-6 RUE ALBERT CAMUS - RUE DES EGLANTIERS - 94320 THIAIS C/ [E] [P], [V] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL 5ème Chambre COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-Présidente GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. Lors du prononcé : PRESIDENT : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président GREFFIER : : Madame Maëva MARTOL, Greffier PARTIES : DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE FLORESCENCE SITUÉE AU 4-6 RUE ALBERT CAMUS - RUE DES EGLANTIERS - 94320 THIAIS Représenté par son Syndic, le Cabinet COULON IMMOCITY, SASU Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 301 159 919 dont le siège social est sis 47, Avenue de la République - 94600 CHOISY LE ROI représenté par Maître Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0601 DEFENDEURS Monsieur [E] [P] demeurant 60, Sentier du Martray - 94320 THIAIS Non représenté Madame [V] [G] demeurant 60, Sentier du Martray - 94320 THIAIS Non représentée ***** Clôture prononcée le : 10 Décembre 2024 Débats tenus à l'audience du : 10 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Février 2025 ***** EXPOSE DU LITIGE M. [E] [P] et Mme [V] [G] sont propriétaires dans l'immeuble situé Résidence Florecence, 4-6 rue Albert Camus et rue des Eglantiers - 94320 Thiais, des lots n° 16 et 34. Suivant mise en demeure adressée le 8 août 2023, il a été demandé à M. [E] [P] et Mme [V] [G] de payer la somme de 10 215,23 € au titre des charges de copropriété. Par assignation délivrée le 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Résidence Florecence, 4-6 rue Albert Camus et rue des Eglantiers - 94320 Thiais, représenté par son syndic en activité la SASU Cabinet Coulon Immo City, a attrait M. [E] [P] et Mme [V] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Créteil en paiement des charges de copropriété. Dans ses dernières conclusions d'actualisation signifiées le 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Résidence Florecence, 4-6 rue Albert Camus et rue des Eglantiers - 94320 Thiais a demandé au tribunal de : - prendre acte de ce qu'il se désiste de sa demande principale en paiement des charges de copropriété dues au 1er trimestre 2024 ; - condamner solidairement M. [E] [P] et Mme [V] [G] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : ** 3 000,00 € pour dommages et intérêts ; ** 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. M. [E] [P] et Mme [V] [G] n'ont pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l'affaire a été immédiatement mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le désistement partiel Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ; En l'espèce et conformément à sa demande, il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Résidence Florecence, 4-6 rue Albert Camus et rue des Eglantiers - 94320 Thiais de ce qu'il se désiste de sa demande principale en paiement des charges de copropriété dues au 1er trimestre 2024. Sur les dommages et intérêts : Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi peut être établie l'existence de condamnation antérieure, ou encore la durée des impayés. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice résultant du non-paiement des charges, distinct de celui compensé par l'allocation d'intérêts moratoires et sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires : Il convient de condamner in solidum M. [E] [P] et Mme [V] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Résidence Florecence, 4-6 rue Albert Camus et rue des Eglantiers - 94320 Thiais, représenté par son syndic en activité la SASU Cabinet Coulon Immo City, la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a dû engager la présente procédure et payer son avocat, afin que M. [E] [P] et Mme [V] [G] s'acquittent de leur dette de charges de copropriété. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Enfin, il convient de condamner in solidum M. [E] [P] et Mme [V] [G] aux dépens comme précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

: Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DONNE acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Résidence Florecence, 4-6 rue Albert Camus et rue des Eglantiers - 94320 Thiais de ce qu'il se désiste de sa demande principale formée à l'encontre de M. [E] [P] et Mme [V] [G], aux fins de paiement des charges de copropriété dues au 1er trimestre 2024 ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Résidence Florecence, 4-6 rue Albert Camus et rue des Eglantiers - 94320 Thiais, de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE in solidum M. [E] [P] et Mme [V] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Résidence Florecence, 4-6 rue Albert Camus et rue des Eglantiers - 94320 Thiais, représenté par son syndic en activité la SASU Cabinet Coulon Immo City, la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [E] [P] et Mme [V] [G] aux dépens comprenant notamment les frais de mise en demeure adressée le 8 août 2023, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification et d'exécution du présent jugement, outre l'émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l'article A 444-32 du Code de commerce, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à CRETEIL, L'AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT FEVRIER LE GREFFIER LE PRESIDENT

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