Cour d'appel de Douai, 13 mars 2025, 22/01657
Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Droits de douane et assimilés • Autres demandes en matière de droits de douane • douanes • produits • société • vol • recouvrement • service • siège • preuve
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
13 mars 2025
Tribunal judiciaire de Dunkerque
28 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :22/01657
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Douai, 13 mars 2025, n° 22/01657
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dunkerque, 28 février 2022
- Identifiant Judilibre :67d90fcd8fc4591307a34263
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
13 mars 2025
Tribunal judiciaire de Dunkerque
28 février 2022
Résumé
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Partie appelante
TMT STOCKAGE
défendu(e) par LE ROY LoïcDESREZ Bérangère
Parties intimées
ADMINISTRATION DES DOUANES
défendu(e) par FOURNIER Julien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOURNIER Julien
Suggestions de l'IA
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT
DU 13/03/2025 **** N° de MINUTE : N° RG 22/01657 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGQP Jugement (N° 20/00020) rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANTS L'administration des douanes prise en la personne de Monsieur le receveur interrégional des Hauts-de-France ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 7] ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentés par Me Fabien Fusillier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué assistés de Me Julien Fournier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE La SAS TMT Stockage prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Bérangère Desrez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 10 octobre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2024 **** La société TMT Stockage a pour activité le stockage dans ses entrepôts, pour le compte de ses clients, de produits alimentaires et boissons alcooliques non réfrigérés. Elle bénéficie du statut d'entrepositaire agréé (n° FR014000E0056) lui permettant de stocker certaines marchandises (comme les boissons alcooliques) en suspension de droits d'accises. Le 20 novembre 2018, le bureau de la fiscalité et des contributions indirectes (BFCI) de [Localité 6] a prélevé, aux fins d'analyse, des échantillons de produits dénommés 'Oranjeboom Cider Premium 5°' et 'Oranjeboom Cider Strong 8,4°'. Consécutivement aux analyses effectuées par le Service commun des laboratoires (SCL) de la DGDDI et de la DGCCRF, les agents du BFCI de [Localité 6] ont conclu que les deux produits prélevés suivaient le régime fiscal des autres boissons fermentées telles que définies par l'article 438, 2°, b) du code général des impôts et qu'ils étaient soumis, lors de leur mise à la consommation, à la taxe dite 'Prémix' prévue à l'article 1613 bis du code général des impôts. L'analyse de l'état des mises à la consommation des deux produits litigieux depuis le mois de janvier 2016, envoyé par la société TMT, et des informations reprises dans le système de téléprocédure GAMMA (Gestion de l'Accompagnement des Marchandises soumises à Accises) ayant permis à l'administration des douanes de retracer l'état des mises à la consommation des produits faites en 2017, 2018 et 2019, il est apparu que, pour la période non prescrite du mois d'août 2017 au mois de janvier 2019, l'absence de règlement de la taxe Prémix était susceptible de générer une dette fiscale de 4 680 001 euros, pour laquelle le BFCI de [Localité 6] a adressé à la société TMT Stockage un avis préalable de taxation en date du 12 février 2019. La société TMT stockage ayant contesté la position du BFCI de [Localité 6] le 12 mars 2019, il a été répondu à ses observations par procès-verbal de notification d'infraction n°13/19 du 28 mars 2019 puis, à la suite d'une destruction d'un certain nombre de canettes des deux produits litigieux, sous le contrôle des douanes, en raison d'une avarie rendant les produits impropres à la consommation, la dette fiscale a été ramenée à 4 254 941 euros, montant mis en recouvrement par la recette interrégionale des douanes des Hauts-de-France suivant avis du 4 avril 2019. Après avoir vainement contesté cet avis, la société TMT Stockage a, par acte du 27 décembre 2019, fait assigner M. le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 7], ainsi que l'administration des douanes prise en la personne du receveur interrégional des Hauts-de-France aux fins, notamment, d'obtenir, à titre principal, l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°'801/19/128 notifié le 4 avril 2019 et, à titre subsidiaire, le dégrèvement de l'intégralité des sommes mises en recouvrement. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - annulé l'avis de recouvrement n° 801/19/128 d'un montant de 4 254 941 euros émis le 4 avril 2019 par la recette interrégionale des douanes des Hauts-de-France à l'encontre de la demanderesse ; - condamné la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] à payer à cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - écarté l'exécution provisoire du jugement. L'administration des douanes, prise en la personne du receveur interrégional des Hauts-de-France, et M. le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 7] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 11 décembre 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1613 bis, 435 et 438 du code général des impôts et de l'article 1353 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - débouter la société intimée de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence : - juger bien fondé l'avis de mise en recouvrement litigieux ; - rejeter la demande de la société TMT Stockage visant au dégrèvement de l'intégralité des sommes mises en recouvrement ; - condamner la société intimée, outre aux entiers dépens, à leur verser la somme de 3 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 juin 2024, la société TMT Stockage demande à la cour, au visa des articles R.199-1, R.202-1 et de l'article L.80 M du livre des procédures fiscales et de l'article 1613 bis du code général des impôts, de débouter la direction régionale des douanes de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner la direction régionale des douanes de [Localité 7], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 septembre 2024.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement L'article 1613 bis du code général des impôts prévoit la taxe dite 'prémix', exigible lors de la mise à la consommation de produits constitués d'un mélange de boissons dont au moins une contient de l'alcool, due par les fabricants, entrepositaires agréés, importateurs et personnes réalisant l'acquisition intra-communautaire de ces boissons. Il dispose, dans sa version applicable au litige, que ': 'I. ' Les boissons constituées par : a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A, ou b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401,435 et au a du I de l'article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 5° de l'article 458 du code général des impôts, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol. II. ' Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 11 € par décilitre d'alcool pur. III. ' La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnés à l'article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l'article 302 D. IV. ' Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. V. ' Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.' Les produits sont donc soumis à la taxe prémix s'ils présentent les conditions suivantes : - être un mélange de boissons dont le titre alcoométrique volumique acquis est supérieur à 1,2% et inférieur à 12% du volume, - répondre aux conditions alternatives fixées par les paragraphes a) et b) du I de ce texte, ce dernier exigeant que les boissons soient constituées par un ou plusieurs produits alcooliques définis aux articles 401, 435 ou au I de l'article 520 A du CGI et qu'elles contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti. L'article 435, II, 1° du même code, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2022, dispose que 'dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de produits ou boissons fermentés autres que le vin ou la bière, les produits relevant des codes NC 2204 à 2206 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux conditions prévues aux b et c du 2° et au 3° de l'article 438.' L'article 438 dudit code prévoit qu''il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à : (...) 2° 3,78 euros : (...) b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. ; c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 % vol. pour les boissons mousseuses. 3° 1,33 euros pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". (passages soulignés par la cour) En l'espèce, sur la base des analyses réalisées par le SCL, le service du BFCI de [Localité 6] a conclu que les produits dénommés 'Orangeboom cider premium 5°' et 'Orangeboom cider strong 8,4°' relevaient de la nomenclature combinée du tarif des douanes 2206 et suivaient le régime fiscal des autres boissons définies à l'article 438, 2°, b) du code général des impôts et en a déduit que les deux produits susvisés, présentant un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol, contenant plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti et dont l'alcool contenu résulte entièrement d'une fermentation, répondaient aux critères énoncés par l'alinéa b du paragraphe I de l'article 1613 bis du code général des impôts et étaient donc soumis à la taxe 'prémix' qu'il édicte. La société TMT met cependant en cause le caractère probant du contrôle opéré dès lors que les échantillons prélevés l'ont été sur des marchandises périmées, ce qui n'est pas contesté par l'administration des douanes, laquelle soutient pour sa part que le contribuable ne démontre pas que la péremption des produits aurait eu une incidence sur le résultat des analyses effectuées. A cet égard, il résulte de l'article R.40-3, I du livre des procédures fiscales, créé par le décret n°2021-489 du 21 avril 2021 et entré en vigueur le 23 avril suivant que lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou à un représentant de l'un d'eux, et deux échantillons sont conservés, par l'administration des douanes et droits indirects ou par l'administration des finances publiques ; que le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration mentionnée au premier alinéa ; qu'en cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante. C'est à juste titre que le premier juge a relevé que ce texte, bien qu'entré en vigueur postérieurement au contrôle litigieux, avait une portée générale et ne se limitait pas seulement aux prélèvements réalisés à compter du 23 avril 2021, la cour y ajoutant que les 'principes généraux pour le prélèvement d'échantillons' édictés le 12 octobre 2012 par la Commission européenne à l'attention des autorités fiscales et douanières des pays membres, tels que figurant sur la base de données Samancta, prévoient spécifiquement, au point 2.4 intitulé 'Proportionnalité', la nécessité de ne pas prélever des produits périmés ou proches de leur date de péremption. De même, c'est de manière pertinente que le premier juge, constatant que la notion de 'détérioration' n'était pas précisée par l'article R.40-3 susvisé et qu'aucun texte normatif ne permettait d'affirmer que cette notion était assimilable à celle de péremption, s'est référé au droit de l'Union européenne, en l'occurrence au règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Ce texte définit, en son article 2, la notion de 'date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire' comme étant la 'date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriée' et, en son article 24, celle de 'date limite de consommation', applicable dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et, de ce fait, susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale étant alors remplacée par la date limite de consommation, date au-delà de laquelle une denrée alimentaire est dite dangereuse. La notion de péremption renvoyant à l'une ou l'autre de ces deux dates, il convient d'en déduire qu'elle correspond à la transformation du produit dont les qualités et/ou propriétés d'origine sont modifiées, laquelle, quand bien même elle ne serait pas de nature à présenter un danger pour la santé humaine, doit être qualifiée de détérioration au sens de l'article R.40-3 du livre des procédures fiscales. L'analyse des échantillons ainsi prélevés ne peut ainsi être considérée comme probante, et ce, sans qu'il y ait lieu d'exiger que le redevable fasse la preuve que la détérioration du produit a eu une influence effective sur la composition de celui-ci. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge, considérant que l'analyse des échantillons prélevés par l'administration des douanes, sur la base de laquelle il avait été déduit que les boissons Oranjeboom cider premium et Oranjeboom cider strong répondaient aux critères de l'article 1613 bis paragraphe 1 b) du code général des impôts, n'était pas probante, et qu'en conséquence, la preuve n'était pas rapportée de ce que les boissons litigieuses échantillonnées étaient soumises, de par leur composition, à ladite taxe, a annulé l'avis de mise en recouvrement n° 801/19/128 d'un montant de 4 254 941 euros notifié à la société TMT stockage le 4 avril 2019. La décision entreprise sera confirmée. Sur les autres demandes L'article 364 du code des douanes n'étant applicable qu'aux juridictions répressives, c'est à tort que le premier juge a indiqué que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. L'administration des douanes, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société TMT stockage la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, la décision entreprise étant en outre confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à payer la même somme au titre des frais irrépétibles de première instance. Elle sera enfin déboutée de sa propre demande formée au même titre.PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a dit que chaque partie conserverait ses propres dépens, Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé, Condamne la direction régionale des douanes de [Localité 7] aux entiers dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne la direction régionale des douanes de [Localité 7] aux entiers dépens d'appel, La condamne à payer à la société TMT stockage la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande formée au même titre. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Samuel VitseCommentaires sur cette affaire
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