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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 13 juillet 2026, 26/00953

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SCI PAJ
défendu(e) par PHEULPIN Yannick
Partie défenderesse

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Texte intégral

Du 13 juillet 2026 [Adresse 1] SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 26/00953 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RIX S.C.I. PAJ C/ Société [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 13 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.C.I. PAJ RCS de [Localité 1] n° 512204116 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Yannick PHEULPIN, avocat au Barreau de Strasbourg DEFENDERESSE : Société [Y] RCS de [Localité 3] N° 894854900 [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Geoffrey BARBIER, avocat au Barreau de Bordeaux. DÉBATS : Audience publique en date du 18 MAI 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. OBJET DU LITIGE La sci PAJ a , par exploit délivré le 22 décembre 2025 fait assigner la sas [Y] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d'obtenir, sur la base des articles 1103 et 1231-1 du code civil que lui soient allouées les sommes suivantes : • 538.92€ en remboursement des honoraires réglés et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025 • 150€ en remboursement de l'amende qui sera réclamée par l'administration fiscale avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir • 600€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir • 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026 à 9 heures et renvoyée à celle du 18 mai 2026 à 10 heures afin de recueillir les observations des parties sur l'éventuelle irrecevablité des demandes au regard des dispositions de l'artilce 750-1 du code de procédure civile et ce, en raison de l'absence de tentative de reglement amiable du présent litige. A cette date, la sci PAJ a considéré qu'elle devait être déclarée recevable dans dans ses demandes qu'elles a maintenues. Elle a indiqué que ses demandes ne portaient pas sur le paiement d'une somme d'argent ni sur un conflit ou un trouble de voisinage; que le litige reposait sur le remboursement d'honoraires encaissés et sur l'annulation d'un contrat avec un expert comptable dont les honaires représentaient plus de 5000€. Elle a, également,fait valoir que l'ordre des experts-comptables de Nouvelle Aquitaine avait organisé une concilitation à [Localité 3] à laquelle son gérant ,Mr [Z], n'avait pas pu se rendre en raison du lieu choisi pour celle- ci et des frais en découlant .

Sur le

fond, elle a rappelé qu'elle s'était adressée à la sas [Y] dans le cadre de l'acccomplissement des obligations fiscales pesant sur elle avec nécessité de respecter les délais accordés par l'administration fiscale; qu'une lettre de mission avait été signé par elle avec mention précise des honoraires à régler, honoraires qu'elles a payés intégralement au titre de la comptabilité et des déclarations fiscales de l'année 2024. Elle a précisé qu'un mandat de prélèvement avait été mis en place pour l'année 2025 . Elle a déploré que la comptabilité et l'établissement des déclarations fiscales n'aient pas été réalisés malgré l'envoi de tous les documents s'y rapportant; que les délais pour déposer les déclarations fiscales aient été dépassés ce qui allait générer pour elle une amende par application de l'article 1728 du code général des impôts. Les sci PAJ a ajouté que la sas [Y] était totalement responsable du manquement en cause et que celle - ci devait répondre du préjudice financier et de gestion subi par chacune d'elles. En réponse, la sas [Y] a considéré,sur la base de l'article 750-1 du code civil que la sci PAJ devait être déclarée irrecevable en ses demandes et , à titre subsidiaire,que ses prétentions devaient être rejétées avec mise à la charge de celle - ci de la somme de 700€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a exposé que la demande de remboursement présentée par la sci demanderesse tendait bien à l'octroi d'une somme d'argent inférieure à 5000€ sans formulation,au demeurant, d 'une demande d'annulation du contrat passé entre les parties; qu'aucun justificatif n'avait été apporté quant à l'organisation d'une mesure amiable de résolution du litige en cause les circonstances évoquées par la demanderessse quant à l'impossibilité de participer à une telle mesure devant être jugées inopérantes. Sur le fond,la sas [Y] a soutenu, par ailleurs,que la société demanderesse ne justifiait pas de la réalité de sa condamnation à une amende fiscale et que ses demandes devaient être rejetées y compris celle portant sur l'indemnisation d'un préjudice non caractérisé par elle . DISCUSSION L 'article 750-1 du code de procédure civile prévoit "à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office", que la demande en justice doit être précédée,au choix des parties,d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000€ ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire . Il y est également prévu que les parties sont dispensées de cette obligation : si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés ci - dessus est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste,soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement,soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entrainant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à 3 mois à compter de la saisine du conciliateur , le demandeur devant justifier par tout moyen de la saisine et de ses suites si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances , conformément à l'article L 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, il est constant que la sci PAJ a saisi la présente juridiction d 'une demande en paiement dont le montant total est inférieur à 5000€. Il s'agit ,en effet, d'une demande portant sur le remboursement d' honoraires, à la suite d'une lettre de mission individualisée , et le paiement de dommages et intérêts sans élément relatif, dans le dispositif de la présente assignation, à une quelconque prétention à l' annulation d'un contrat . Il n'est,en outre,aucunement justifié comme le prétend cete société que son gérant a contacté l'ordre des experts comptables en vue de l'organisation d'une mesure de reglement amiable , le courrier adressé le 15 septembre 2025 par son conseil faisant référence à une "ultime tentative de négociation amiable " n'apportant aucun élément probant sur le recours effectif à ce type de mesure. Aucun motif légitime n'est, de la même façon, caractérisé par la sci PAJ pour lui permettre d' être dispensée de cette obligation , l 'éloignement géographique de son gérant n'en établissant pas l' existence . La sci PAJ doit ,en conséquence, être déclarée irrecevable en ses demandes . L'équite emporte, enfin, que la somme de 500€ soit mise à la charge de la sci PAJ .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition Déclare la sci PAJ irrecevable en ses demandes Condamne la sci PAJ à régler à la sas [Y] la somme de 500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit Condamne la sci PAJ aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE

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