INPI, 18 mars 2020, 2019-2604
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • publicité • publication • propriété • risque • vente • production • rejet • société • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
INPI
18 mars 2020
INPI
20 septembre 2019
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-2604
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-2604, 18 mars 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : Sport 2024 ; #WE SURF 2024
- Numéros d'enregistrement : 4499817 \ 4535262
- Parties : PARIS 2024 - COMITÉ D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES / COJO c. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MAREMNE-ADOUR-CÔTE-SUD
- Décision précédente :INPI, 20 septembre 2019
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Chronologie de l'affaire
INPI
18 mars 2020
INPI
20 septembre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
18/03/2020 19-2604/BDO
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La communauté de communes de Maremne-Adour-Côte-Sud a déposé le 19 mars 2019 la demande d'enregistrement n° 19 4535262 portant sur le signe complexe # WE SURF 2024.
Le 12 juin 2019, l'association PARIS 2024 - Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques / COJO, (association Loi 1901 déclarée d'utilité publique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française SPORT 2024, déposée le 14 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 4499817.
A l'appui de son opposition, l'association opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, l'association opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L'association opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 17 juin 2019 sous le numéro 2019-2604.
Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue conformément à l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle, puis a repris après la publication de son enregistrement.
Les parties ont été informées de la reprise de la présente procédure par courrier émis le 14 octobre 2019 par l'Institut, qui invitait la déposante à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 30 décembre 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La communauté de communes de Maremne-Adour-Côte-Sud a déposé le 19 mars 2019 la demande d'enregistrement n° 19 4535262 portant sur le signe complexe # WE SURF 2024.
Le 12 juin 2019, l'association PARIS 2024 - Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques / COJO, (association Loi 1901 déclarée d'utilité publique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française SPORT 2024, déposée le 14 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 4499817.
A l'appui de son opposition, l'association opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, l'association opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L'association opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 17 juin 2019 sous le numéro 2019-2604.
Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue conformément à l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle, puis a repris après la publication de son enregistrement.
Les parties ont été informées de la reprise de la présente procédure par courrier émis le 14 octobre 2019 par l'Institut, qui invitait la déposante à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 30 décembre 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « affiches ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » revendiqués dans la demande d'enregistrement contestée ; Que l'association opposante invoque la marque antérieure en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion d'annonces publicitaires ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; location d'espaces publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Éducation; formation; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d'installations de loisirs ; production d'émissions de radio et de télévision ; production d'évènements sportifs ; publication de livres et de revues électroniques en ligne non téléchargeable » ; Que toutefois, les services suivants : « organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; divertissement ; activités sportives ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » ne figurent plus au libellé de la marque antérieure invoquée, suite à une décision de rejet partiel émise par l'Institut, du 20 septembre 2019 inscrite au registre national des marques sous le n° 769011 (BOPI 2019-43) ; que ces services ne peuvent donc pas être pris en considération ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion d'annonces publicitaires ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; location d'espaces publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; reproduction de documents ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Éducation; formation; activités culturelles ; organisation de concours [éducation] ; mise à disposition d'installations de loisirs ; production d'émissions de radio et de télévision ; production d'évènements sportifs ; publication de livres et de revues électroniques en ligne non téléchargeable ». CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Affiches ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT, en revanche, que ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par l'association opposante entre les services d' « organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d'enregistrement contestée et les services d' « organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; divertissement ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces derniers ne figurent plus dans le libellé de cette marque ; Qu'ainsi, en l'absence d'argumentation de l'association opposante de nature à établir d'autres liens d'identité ou de similarité, entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et les services figurant dans la marque antérieure invoquée telle qu'enregistrée, le risque de confusion n'est pas établi pour ces services.[MI1] CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe # WE SURF 2024, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SPORT 2024, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'association opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé du symbole hashtag, de deux éléments verbaux et d'un millésime, et que la marque antérieure est composée d'un élément verbal et d'un millésime ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause présentent une structure commune associant des éléments verbaux relatifs au sport (WE SURF dans le signe contesté / SPORT dans la marque antérieure) au millésime 2024 qui est une année durant laquelle se dérouleront les jeux olympiques ; Qu'à cet égard, l'association opposante a fourni des sondages démontrant que le terme 2024 était particulièrement associé dans l'esprit du public aux jeux olympiques que se dérouleront cette année, ce qui renforce l'évocation commune des signes en cause ; Que si les signes en présence diffèrent par la présence du symbole # figurant en attaque du signe contesté, cette circonstance n'est pas suffisante pour écarter tout risque de confusion, en ce que ce symbole « hashtag » est uniquement évocateur de l'accessibilité des produits et services en cause sur Internet, de sorte qu'il n'est pas de nature à retenir l'attention du public et ne sera probablement pas prononcé ; Qu'ainsi, il résulte des ressemblances d'ensemble entre les signes un risque d'association dans l'esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées. CONSIDERANT que le signe complexe contesté # WE SURF 2024 constitue l'imitation de la marque antérieure SPORT 2024. CONSIDERANT, ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe complexe contesté # WE SURF 2024 ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française SPORT 2024.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er: L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Affiches ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». [MI2] Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Barbara D Juriste [MI1]Mets ce paragraphe à la fin. [MI2]Dispositif à adapterCommentaires sur cette affaire
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