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Tribunal de commerce d'Aubenas, 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES, 21 juillet 2026, 2026002858

Mots clés
requête • redressement • ressort • terme • vente • immobilier • prorogation • siège • signification • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Aubenas
21 juillet 2026
Tribunal de commerce d'Aubenas
13 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 21/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002858 Demandeur(s): (selarl) Etude [A] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me [I] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Maître [I] [N], comparante Débiteur(s): MONSIEUR [T] [B], [P] (EI) - L'ATELIER [T] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : En personne Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Jean-Louis MAZET Juges : Philippe PERRIER Angel GOMEZ Greffier lors des débats : Manon CHARNAY Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Céline NAINANI procureure de la République près le tribunal judiciairede Privas Débats à l'audience de chambre du conseil du 21/07/2026 Suivant jugement du 13/05/2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MONSIEUR [T] [B], [P] (EI) - L'ATELIER [T] et a désigné la (selarl) Etude [A] représentée par Me [C] [H] et Me [I] [N] en qualité de mandataire judiciaire La date de cessation des paiements de l'entreprise a été fixée provisoirement au 13/11/2023. Suivant requête du 09/07/2026 le mandataire a, au visa de l'article L. 631-15 II du code de commerce, saisi le tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Dès réception de la requête, le greffe a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur, et le cas échéant le(s) contrôleur(s) et les représentants du comité social et économique (CSE). Ladite convocation était accompagnée d'une copie de la requête. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience à la diligence du greffier. Le mandataire judiciaire a réitéré oralement les termes de sa requête. Le débiteur s'est présenté à l'audience et a indiqué ne pas être en capacité de régler immédiatement les sommes dues à l'URSSAF RHONE ALPES, il ajoute qu'il n'est pas opposé à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire mais qu'il souhaite finir les chantiers en cours. Le ministère public et le juge-commissaire ont donné un avis favorable à la demande. SUR CE, LE TRIBUNAL Au terme de l'article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que le débiteur a créer un passif postérieur à l'ouverture de la procédure et qu'il n'est pas en mesure de régulariser la situation. MONSIEUR [T] [B], [P] (EI) - L'ATELIER [T] a indiqué ne pas être opposé à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. En tout état de cause, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires HT est inférieur ou égal à 750000 €, et qu'il a employé moins de 5 salariés au cours des six derniers mois ; qu'il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée. Il résulte des circonstances de la cause que, conformément à l'article L. 641-10 du code de commerce, l'activité de l'entreprise doit être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu la requête du mandataire judiciaire, Vu l'avis du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public, Constate que le redressement est manifestement impossible. Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : MONSIEUR [T] [B], [P] (EI) - L'ATELIER [T] [Adresse 3] Activités spécialisées de design Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 13/11/2023. Maintient l'activité de l'entreprise jusqu'au 15/09/2026, sous l'administration du liquidateur judiciaire. Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur. Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné. Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle. Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce. Fixe au 19/01/2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir. Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 08/12/2026 à 09:45, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée. Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture. Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce. Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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