Tribunal judiciaire de Tours, 21 juillet 2026, 26/20182
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • requête • procuration
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tours
21 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Tours
29 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
- Numéro de pourvoi :26/20182
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Tours, 21 juill. 2026, n° 26/20182
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Tours, 29 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a5fe84884f14adac9d511fd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tours
21 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Tours
29 juillet 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOURQUENCIER Jérôme
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOURQUENCIER Jérôme
Parties défenderesses
MMA IARD
défendu(e) par VIGNEUX Sofia du Cabinet THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARCA LOIRE NOTAIRES
défendu(e) par VIGNEUX Sofia du Cabinet THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VIGNEUX Sofia du Cabinet THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORENO Maxime du Cabinet VAILLANT AVOCATS
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Texte intégral
N° Minute :26/00329
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE EN INTERPRETATION
du
21 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20182 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCQE
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [D]
né le 20 Mai 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [H] [Y] épouse [D]
née le 12 Novembre 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Maître [M] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [U]
né le 12 Décembre 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ARCA LOIRE NOTAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 09 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 21 Juillet 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 21 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance du référés en date du 29 juillet 2025 par lequel le tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise graphologique ;
Vu la requête en interprétation déposée le 21 avril 2026 par Monsieur [B] [D] et Madame [H] [Y] épouse [D] sollicitant l'interprétation de l'ordonnance afin que soit précisé de façon expresse que Maître [L] et la SELARL Arca Loire Notaire sont par l'ordonnance de référé du 29 juillet 2025 autorisés par le président du tribunal judiciaire de TOURS à se départir de la minute originale de la procuration du 21 mars 2022 pour les besoins et le temps nécessaire aux opérations d'expertises ;
Vu l'audience du 9 juin 2026 à laquelle chacune des parties étaient représentées par leur avocats
; MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient au juge d'interpréter sa décision sur demande en interprétation formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Dans son ordonnance en date du 29 juillet 2025, lorsque le juge des référés indique qu"Après s'être fait remettre en exemplaire l'original de la procuration du 21 mars 2022 dont l'écriture est contestée, ainsi que tous documents officiels ou non officiels pertinents de comparaison, et après avoir fait composer sous sa dictée tous exemplaires utiles d'écritures, dire si l'écriture portée sur la procuration du 21 mars 2022 peut être attribuée à M. [B] [D]" , il n'autorise pas expressement le notaire à se dessaisir d'une minute. En effet la levée du secret professionnel du notaire qui impose la non-révélation des actes passés devant lui répond à une procédure spécifique. Ce secret professionnel ne peut être levé, aux termes de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, « sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire". L'article 27 du décret précise qu'"avant de s'en dessaisir, les notaires en dressent et signent une copie sur support papier sur laquelle il est fait mention de sa conformité à l'original par le président du tribunal judiciaire du lieu de leur établissement ou par une personne déléguée par lui à cet effet. Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration." Ainsi il n'y pas lieu à interpréter l'ordonnance de référé en date du 29 juillet 2025 comme sollicité dans la requête. Il appartiendra aux parties ou au notaire de saisir par requête le président du Tribunal judiciaire de TOURS pour qu'il autorise la communication à l'expert de l'original concerné ou l'expert devra consulter sur place l'acte original évitant le notaire à se dessaisir de cet acte. La demande d'interprétation étant une requête à l'initiative de Monsieur et Madame [D], il échet de dire et juger que les dépens resteront à leur charge.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, les parties dûment appelées, Vu l'article 461 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à interprétation de l'ordonnance en référé du date du 29 juillet 2025 DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [B] [D] et Madame [H] [Y] épouse [D]. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIERCommentaires sur cette affaire
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