Tribunal judiciaire d'Orléans, 3 juillet 2026, 26/03280
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • résidence
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi :26/03280
- Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
- Référence abrégée : TJ Orléans, 3 juill. 2026, n° 26/03280
- Identifiant Judilibre :6a4c1b1193c619cd1f726640
- Avocat(s) : Maître Ralph APAVOU
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Partie demanderesse
SCE SOCIAL DE LA PREFECTURE DU LOIRET
défendu(e) par JACQUARD Joyce
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par APAVOU Ralph
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/03280 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVHG
Minute N°26/00790
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Juillet 2026
Le 03 Juillet 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLEANS,
Assistée de Chloé PERRIN, Greffière placée,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l'Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 04 juin 2026, ayant prononcé l'obligation de quitter le Territoire, avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans
Vu l'Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 29 juin 2026, notifié à Monsieur X se disant [A] [Q] le 29 juin 2026 à 10h17 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [A] [Q] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative reçu le 1er juillet 2026 à 10h12
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 02 Juillet 2026, reçue le 02 Juillet 2026 à 14h51
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [A] [Q]
né le 17 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Ralph APAVOU, avocat commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé.
En présence de Maître Joyce JACQUARD, avocat, représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [E] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Orléans.
En l'absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l'intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l'heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l'intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Maître Ralph APAVOU en ses observations.
M. X se disant [A] [Q] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [A] [Q] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29 juin 2026. I- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l'article L.731-1 du même code : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L'article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. » Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 29 juin 2026, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [A] [Q] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 juin 2026 assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Aux fins d'établir que Monsieur [A] [Q] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l'assigner à résidence, la préfecture retient que l'intéressé est dépourvu de documents d'identité et de voyage en original, qu'il n'a pas été en mesure de justifier d'une adresse stable et effective et qu'il a déclaré ne pas souhaiter se conformer à la mesure d'éloignement. La préfecture souligne que Monsieur [A] [Q] a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date des 2 septembre 2019, 22 janvier 2022 et d'une assignation à résidence du 22 janvier 2022 et qu'il se maintient de manière irrégulière sur le territoire national. Elle précise que Monsieur [A] [Q] a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Tours sur une période récente s'étalant de 2020 à 2025 pour des faits de recel, de stupéfiants, d'outrage ou encore de violences commises sur professionnel de santé par jugements des 11 juin 2020, 15 février 2024, 15 mars 2024 et 17 septembre 2025. Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que Monsieur [A] [Q] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés. II - Sur le bien-fondé de la demande de première prolongation Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il résulte de l'examen des pièces du dossier que, s'appuyant sur les déclarations de Monsieur [A] [Q] qui ne justifie d'aucun document d'identité en cours de validité, la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes le 29 juin 2026 et les a également informées du placement en rétention. Ces diligences ont été réalisées moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu'elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l'intéressé. Dès lors, il convient de constater que l'administration a réalisé les diligences qui s'imposaient à elle dans le cadre d'une première demande de prolongation. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [Q].PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/003281 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03280 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03280 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVHG ; Rejetons le recours formé à l'encontre de l'Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [A] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [A] [Q] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 03 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Juillet 2026 à ORLEANS L'INTERESSE L'AVOCAT L'INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d'Orléans, à la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d'Olivet.Commentaires sur cette affaire
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