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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 26 mars 2026, 2025077064

Mots clés
siège • désistement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FONTAINE Nicolas
Parties défenderesses
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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 26/03/2026 CHAMBRE 1-14 RG : 2025077064 ENTRE : M. [H] [C], chérif, demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Maître FONTAINE Nicolas, avocat (D1164) ET : 1) SAS PARIS ROOMS & DREAMS HOTEL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 414 818 310 Partie défenderesse : assistée de Maître CHELLY SZULMAN Audrey, avocat et comparant par AARPI [Localité 1] AVOCATS représentée par Maître Virginie TREHET, avocat (J119) 2) SAS NORD SUD HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 818 960 569 Partie défenderesse : assistée de Maître CHELLY SZULMAN Audrey, avocat et comparant par AARPI [Localité 1] AVOCATS représentée par Maître Virginie TREHET, avocat (J119) 3) M. [E] [S], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Maître CHELLY SZULMAN Audrey, avocat et comparant par AARPI [Localité 1] AVOCATS représentée par Maître Virginie TREHET, avocat (J119) 4) M. [L] [A], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] Partie défenderesse : assistée de Maître CHELLY SZULMAN Audrey, avocat et comparant par AARPI [Localité 1] AVOCATS représentée par Maître Virginie TREHET, avocat (J119) 5) M. [J] [X], demeurant [Adresse 6] Partie défenderesse : assistée de Maître CHELLY SZULMAN Audrey, avocat et comparant par AARPI [Localité 1] AVOCATS représentée par Maître Virginie TREHET, avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte introductif d'instance en date du 9 septembre 2025 M. [H] [C], chérif assigne la SAS PARIS ROOMS & DREAMS HOTEL, la SAS NORD SUD HOLDING, M. [E] [S], M. [L] [A] et M. [J] [X]. La M. [H] [C], chérif déclare se désister de son instance et de son action. Les défendeurs ne s'y opposent pas. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. PAGE 2

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 134,90 € TTC dont 22,27 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 26 mars 2026 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau président, présidant l'audience, M. Etienne Huré, et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier Le greffier Le président.

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