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Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère Chambre, 18 juin 2026, 2604903

Mots clés
mandat • procès-verbal • statuer • rapport • requis • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2604903, 2604985
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 18 juin 2026, 2604903, 2604985
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Préfète de la Gironde
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. - Par un déféré enregistré le 15 juin 2026, la préfète de la Gironde, demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 juin 2026 dans la commune d'Étauliers pour la désignation des délégués des conseils municipaux et leurs suppléants en vue des élections sénatoriales. La préfète soutient que la répartition des mandats de délégués titulaires et suppléants, et ainsi la proclamation de l'élection de ces délégués, n'est pas conforme aux articles L. 289 et R. 141 du code électoral. II. - Par une protestation enregistrée le 15 juin 2026, M. B... L... doit être regardé comme demandant au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 juin 2026 dans la commune de Étauliers pour la désignation des délégués des conseils municipaux et leurs suppléants en vue des élections sénatoriales. Il soutient que : - il aurait dû être proclamé élu délégué titulaire et non pas suppléant ; - Mme O... D..., M. K... N... et Mme Q... M... auraient dû être proclamés élus délégués suppléants et non pas titulaires. Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés au 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné a décidé qu'il n'y a pas lieu à instruction dans les deux instances.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: Dès lors que le déféré n° 2604903 et la protestation n° 2604985 concernent les mêmes opérations électorales et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Aux termes de l'article R. 141 du code électoral : « Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. / Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus ». Il résulte de l'instruction que le nombre de délégués devant être élus au sein de la commune d'Étauliers était de cinq délégués titulaires et trois suppléants, en application des articles L. 284 et L. 286 du code électoral. Le nombre de suffrages exprimés lors de cette élection était de 18, dont 14 en faveur de la liste « Majorité municipale Étauliers » et 4 en faveur de la liste « Renouveau Étauliers ». Il en résulte que le quotient électoral prévu au premier alinéa de l'article R. 141 cité au point précédent était de 3,6 pour les délégués titulaires et de 6 pour les suppléants. Dans ces conditions, la liste « Majorité municipale Étauliers » devait obtenir quatre titulaires et trois suppléants, tandis que la liste « Renouveau Étauliers » devant obtenir un délégué titulaire mais aucun suppléant. Or, il résulte du procès-verbal des élections qu'ont été proclamés sept candidats délégués titulaires de la liste « Majorité municipale Étauliers » (Mme A... C..., M. H... P..., Mme I... F..., M. E... G..., Mme O... D..., M. K... N..., Mme Q... M...) et un candidat délégué suppléant de la liste « Renouveau Étauliers » (M. B... L...). Par suite, la préfète de la Gironde et M. L... sont fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 141 du code électoral ont été méconnues. Il y a lieu d'attribuer les sièges suivant l'ordre de chacune des listes. D'une part, Mme O... D..., M. K... N... et Mme Q... M... doivent être proclamés élus en qualité de délégués suppléants et non pas en qualité titulaires. D'autre, M. B... L... doit être proclamé élu en qualité de titulaire et non pas de suppléant.

D E C I D E :

Article 1er : L'élection de Mme O... D..., M. K... N... et Mme Q... M... en qualité de délégués titulaires du conseil municipal d'Étauliers vue des élections sénatoriales est annulée. Ils sont proclamés élus en qualité de délégués suppléants. Article 2 : L'élection de M. B... L... en qualité de délégué suppléant du conseil municipal d'Étauliers vue des élections sénatoriales est annulée. Il est proclamé élu en qualité de délégué titulaire. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Gironde, à la commune d'Étauliers à M. B... L... et à Mme O... D..., M. K... N... et Mme Q... M.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. Le magistrat désigné, L. JOSSERANDLa greffière, M. J... La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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