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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 2 novembre 1995, 95NC00809

Mots clés
procedure • voies de recours • appel • conclusions recevables en appel • conclusions a fin de sursis • société • requête • risque • syndicat • siège • astreinte • condamnation • rapport • recours • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
2 novembre 1995
Tribunal administratif d'Amiens
13 mars 1995

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    95NC00809
  • Rapporteur public :
    M. PIETRI
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 2 nov. 1995, 95NC00809
  • Rapporteur : M. SAGE
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 13 mars 1995
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007555071
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Résumé

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Partie intimée
Syndicat intercommunal pour la gestion du collège de PONT-SAINTE-MAXENCE (SICES)

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Texte intégral

(Première Chambre)

VU la requête

et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 2 mai, 16 juin et 2 août 1995 présentés par le Syndicat intercommunal pour la gestion du collège de PONT-SAINTE-MAXENCE (SICES), dont le siège est à PONT-SAINTE-MAXENCE (60700), représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire, Me X..., avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS l'a condamné à payer à la société PEINTURE NORMANDIE la somme de 275 925,01 F avec intérêts capitalisés et 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société PEINTURE NORMANDIE devant le Tribunal administratif d'AMIENS et de la condamner à lui verser 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, subsidiairement, d'enjoindre à la société PEINTURE NORMANDIE de produire des protocoles d'accord sous astreinte de 500 F par jour ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU le jugement attaqué ; VU les mémoire enregistrés les 29 septembre et 9 octobre 1995 présentés pour la société anonyme PEINTURE NORMANDIE, dont le siège social est ..., représentée par son Président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P. VAILLANT et Associés, avocats ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SICES à lui payer 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; VU le mémoire enregistré le 30 octobre 1995 présenté pour le SICES ; il conclut aux mêmes fins que la requête : VU les autres pièces des dossiers ;

VU le code

des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article R.125 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Le recours devant la Cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ( ...). Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que le SICES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 13 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS l'a condamné à verser à la société PEINTURE NORMANDIE la somme de 275 925,01 F ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution du jugement risque d'exposer le SICES a la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, ni qu'elle pourrait entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Article 1 : Les conclusions de la requête du SICES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'AMIENS en date du 13 mars 1995 sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal pour la gestion du collège de PONT-SAINTE-MAXENCE et à la société PEINTURE NORMANDIE.

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