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CJUE, 15 avril 2025, T-294/25

Mots clés
règlement • vol • principal • renvoi

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Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

European flag [europeanflag.gif] Journal officiel de l'Union européenne FR Série C ---------------------------------------- C/2025/3544 7.7.2025 Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 15 avril 2025 - Ryanair DAC/VT (Affaire T-294/25, Ryanair DAC) (C/2025/3544) Langue de procédure: le bulgare Juridiction de renvoi Sofiyski gradski sad (Bulgarie) Parties à la procédure au principal Partie requérante: Ryanair Designated Activity Company Partie défenderesse: VT Questions préjudicielles Le transporteur aérien effectif doit-il, pour être exonéré de sa responsabilité, prouver qu'il a pris «toutes les mesures raisonnables» au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1), et notamment que 1) dans le cadre de la planification d'une séquence de vols avec le même aéronef, il a prévu une «réserve de temps minimale» pour chacun des vols précédents effectués par le même aéronef, et, dès lors: A) Est-il possible de considérer qu'à titre de «mesure raisonnable», il faut prévoir une «réserve de temps minimale» d'une durée indicative, ou cette durée est-elle appréciée au cas par cas selon les circonstances; B) Afin d'établir la durée totale de l'exécution retardée (de plus de trois heures), en admettant l'existence d'une «circonstance extraordinaire» qui s'est étendue sur une durée déterminée, faut-il déduire la réserve de temps minimale (déterminée selon une durée indicative ou au cas par cas selon les circonstances)? 2) Est-il nécessaire qu'il prouve que, compte tenu des capacités de son entreprise au moment pertinent, il n'était pas possible d'exécuter un vol, y compris avec un autre avion de réserve, autre que celui prévu, dans la mesure où les «créneaux horaires» sont déterminés par Eurocontrol selon un tableau horaire préalable? ---------------------------------------- (1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1). ---------------------------------------- ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3544/oj ISSN 1977-0936 (electronic edition) ----------------------------------------

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