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Tribunal judiciaire de Paris, 17 juillet 2026, 26/54837

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • sci • rapport

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU
S.C.I. DES BUTTES CHAUMONT
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54837 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDLLB N°: 1 Assignation du : 03 Juillet 2026 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 juillet 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDEURS Madame [B] [X] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [H] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maîtee Valérie ROSANO, avocate au barreau de PARIS - #A0727 DEFENDEURS Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [A] [K] - SOPAGI SA C/O cabinet [A] [K] - SOPAGI [Adresse 3] [Localité 3] en son établissement secondaire: [Adresse 4] [Localité 2] représentée par SELARL BJA, prise en la personne de Maître Stéphanie DELACHAUX, avocate au barreau de PARIS - #E1811 La S.C.I. DES BUTTES CHAUMONT [Adresse 5] [Localité 2] non constituée Monsieur [W] [M] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] non constitué La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SCI DES BUTTES CHAUMONT et du SDC [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 5] non constituée Madame [J] [Y] [Adresse 10] [Localité 2] non constituée Madame [P] [G] [Adresse 10] [Localité 2] non constituée La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de MESDAMES [Y]/[G] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 6] non constituée DÉBATS A l'audience du 09 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière, EXPOSE DU LITIGE L'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et son syndic en exercice est la société [A] [K]. L'immeuble est assuré auprès de la société Axa France. M. [H] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] sont propriétaires du lot n°2 (un appartement au 1er étage). La SCI des Buttes Chaumont, assurée auprès de la société Axa France, dont les associés sont M. et Mme [M], est propriétaire du lot n°3 (un appartement au 2ème étage), qui est loué à Mmes [J] [Y] et [P] [G], elles-mêmes assurées auprès de la société Allianz Iard. Le 26 janvier 2025, M. [H] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] ont constaté l'apparition sur le plafond de leur chambre à coucher, située sous la salle de bain de l'appartement appartenant à la SCI des Buttes Chaumont, des tâches caractéristiques d'infiltrations d'eau. Le 17 juin 2025, la société KMC a procédé à une recherche de fuite et a conclu que les fuites provenaient de la douche et des vasques de la salle de bain de l'appartement du 2ème étage. La SCI des Buttes Chaumont considérant que les fuites auraient pour origine la toiture de l'immeuble qui serait défectueuse, des travaux de réfection de la toiture, à l'initiative du syndicat des copropriétaires, ont été réalisés et achevés au mois de juin 2026. Au cours du mois de juin 2026, M. [H] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] ont constaté que de l'eau coulait dans leur séjour, notamment le long de l'une des installations électriques. La SCI des Buttes Chaumont refusant d'entreprendre des travaux pour stopper les fuites, M. [H] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] ont, sur autorisation d'assigner à heure indiquée, par acte du 03 juillet 2026, fait assigner la SCI des Buttes Chaumont, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] à Paris 19ème, M. [W] [M], Mmes [J] [Y] et [P] [G] et les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés à l'audience du 09 juillet 2026 à 10h00 aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur. A l'audience du 09 juillet 2026, M. [H] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] ont, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus. Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] à [Localité 7] demande de : - lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; - ordonner l'extension de la mission d'expertise judiciaire en y ajoutant l'examen des désordres affectant les planchers hauts, parties communes, de l'immeuble du [Adresse 10] ; - détailler l'origine, les causes et l'étendue des désordres, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, - L'évaluation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait des infiltrations dénoncées ; L'indication des conséquences de ces désordres quant à la solidité de l'immeuble, - Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux sinistrés et des installations défaillantes. En tout état de cause, - réserver les dépens. Bien que régulièrement assignés à étude, la SCI des Buttes Chaumont, M. [W] [M], Mmes [J] [Y] et [P] [G] et les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il doit être statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience, et à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Au vu des explications des demandeurs et des documents produits, notamment, le constat de dégât des eaux du 16 mai 2025, le rapport d'intervention de la société KMC du 17 juin 2025, les nombreux échanges de courriels entre les locataires de la SCI des Buttes Chaumont, M. [W] [M] et M. [H] [L], les constats de dégât des eaux du 31 juillet 2025 et du 14 juin 2026 et le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 23 juin 2026, le motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile est établi, les locaux des demandeurs étant affectés de désordres d'infiltrations, qui pourraient provenir de l'appartement du 2ème étage au sein du même immeuble appartenant à la SCI des Buttes Chaumont, laquelle n'y a pas remédié en dépit des relances et mises en demeure qui lui ont été adressées. Il existe donc un litige en germe entre les parties, justifiant la mesure d'instruction sollicitée, laquelle sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés des demandeurs, dans l'intérêt de laquelle elle est ordonnée. Il sera également fait droit à la demande d'extension de mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires, suivant les termes du dispositif. S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Sur l'injonction de rencontrer un médiateur Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. En l'espèce, il apparaît conforme à l'intérêt des parties d'associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d'un éventuel règlement amiable de leur différend. Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur au cours de la mise en œuvre de la mesure d'instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après. Sur les dépens La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les demandeurs conserveront donc la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [D] [T] [Adresse 13] [Localité 8] Port. : 06.08.47.78.24 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres, [Adresse 10] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et les conclusions du syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [H] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que lorsque l'expert sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ; Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; À ce stade des opérations d'expertise, Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons : [I] [N] Avocat & Médiateur [Adresse 14] [Localité 9] Tel : [XXXXXXXX01] aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation ; Rappelons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques ; Disons que le médiateur aura alors pour mission : - d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ; Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; que le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ; Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : - le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; - le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ; Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ; Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 17 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée, notamment au regard des opérations de médiation, auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons M. [H] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] aux entiers dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 17 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Carine DIDIER Mathilde BALAGUE Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 15] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [D] [T] Consignation : 5000 € par Madame [B] [X] épouse [L] Monsieur [H] [L] le 17 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 17 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 16] [Localité 10].

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