Cour d'appel de Paris, 23 février 2016, 2013/20365
Mots clés
procédure • demande en liquidation de l'astreinte • demande de communication ou de production de pièces • recevabilité • procédure collective • ordre public • contrefaçon de brevet • normalisation • acquisition auprès d'un licencié • dépassement des limites du contrat • contrat de licence • reproduction des caractéristiques • importation • détention • préjudice • masse contrefaisante • preuve • saisie-contrefaçon • condamnation solidaire • titre tombé dans le domaine public • recevabilité \ Contrefaçon de brevet • contrefaçon de brevet \ Préjudice • titre tombé dans le domaine public
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 février 2016
Tribunal de grande instance de Paris
20 septembre 2013
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2013/20365
- Référence abrégée : CA Paris, 5-1, 23 févr. 2016, n° 2013/20365
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : EP0745307
- Parties : MATEA SARL c. A (Me Philippe, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL IENOVO GROUP) ; KONINKLIJKE PHILIPS NV (Pays-Bas) ; IENOVO GROUP ; GARNIER-GUILLOUËT SELARL (Me Sophie G ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté MATEA)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2013
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 février 2016
Tribunal de grande instance de Paris
20 septembre 2013
Résumé
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Partie appelante
MATEA
défendu(e) par LAZIMI Audrey
Parties intimées
IENOVO GROUP (FRANCE)
défendu(e) par Cabinet DÉNOVO
Société KONINKLIJKE PHILIPPS NV
défendu(e) par Cabinet SCP AFG
SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL
défendu(e) par Cabinet SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL
Maître Philippe A de la SCP Philippe ANGEL-DENIS HAZANE
défendu(e) par Cabinet DÉNOVO
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV
défendu(e) par Cabinet SCP AFG
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP G ET B GOMME ET BOUMAIZA ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 23 février 2016
Pôle 5 - Chambre 1 (n° 025/2016, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20365
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 septembre 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 11/07082
APPELANTE SARL MATEA Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 515 100 691
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège (Rep légal : M. Bruno O, gérant) [...]
77600 BUSSY SAINT GEORGES
Représentée par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY L AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
INTIMÉS Maître Philippe A de la SCP Philippe ANGEL-DENIS HAZANE Mandataire liquidateur de la SARL IENOVO GROUP
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 500 966 999
Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS,
toque : K0079
Société KONINKLIJKE PHILIPPS NV High Tech Campus 5 56560 EINDHOVEN AE PAYS BAS Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Denis M de l'AARPI HOYNG MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0512
SARL IENOVO GROUP Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 484 598 123 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[...]
77144 MONTEVRAIN FRANCE
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL G - G représentée par Maître Sophie Guillouët mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MATEA
[...]
77100 MEAUX
Représentée et assistée de Me Carole B de la SCP GOMME et B, à la Cour, toque : J112
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme Nathalie AUROY, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT
: •Contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. •signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel interjeté par la société MATEA le 22 octobre 2013 enregistré sous le numéro RG 13/20365, Vu l'appel interjeté par la société MATEA le 28 octobre 2013 enregistré sous le numéro RG 13/20689, Vu la jonction ordonnée par le conseiller de la mise le 26 novembre 2013, les procédures se poursuivant sous le numéro RG 13/20365, Vu le jugement rendu le 20 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris, Vu les dernières conclusions de la SCP ANGEL-HAZANE, prise en la personne de Me A, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société IENOVO GROUP, intimée, transmises le 10 avril 2014, Vu l'assignation en reprise d'instance du 17 décembre 2014 délivrée par la société KONINKLIJKE PHILIPS N.V. (ci-après la société PHILIPS), anciennement dénommée KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., intimée et appelante incidente, à la SELARL GARNIER-GILLOUET, en la personne de Me G, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MATEA, Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2015, Vu les dernières conclusions de la société PHILIPS, numérotées 3, transmises le 24 novembre 2015, Vu les conclusions aux fins de la révocation de l'ordonnance de clôture de la société PHILIPS, transmises le 24 novembre 2015, afin de lui permettre de régulariser ses écritures en tenant compte de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société MATEA en cours d'instance, Vu les conclusions de la SELARL G G, prise en la personne de Me GUILLOUËT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MATEA, transmises le 11 janvier 2016, Vu la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée à l'audience du 12 janvier 2016 pour admettre les dernières conclusions de la société PHILIPS transmises le 24 novembre 2015 et celles de la SELARL G G, ès qualités, transmises le 11 janvier 2016, avec l'accord des parties comme indiqué au plumitif d'audience,SUR CE,
LA COUR, Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ; Qu'il sera simplement rappelé que la société PHILIPS énonce qu'elle est à l'origine, avec d'autres fabricants, de la technologie DVD (Digital Versatile Disc) et qu'elle commercialise des lecteurs DVD, des lecteurs enregistreurs DVD et des lecteurs DVD portables, lesquels, tout comme les DVD, doivent être conformes aux spécifications DVD Vidéo qui constituent la norme technique de cette technologie ; Que les lecteurs DVD sont protégés par une série de brevets dont la société PHILIPS est titulaire, qui sont essentiels aux spécifications DVD Vidéo, dont notamment le brevet européen n° 0745307 déposée le 12 décembre 1995 et délivré le 29 décembre 1999, intitulé "système de transmission de sous-titres", qui a pour objet d'améliorer le système de transmission suivant l'état de la technique et de procurer "une solution universelle pour un sous-titrage en plusieurs langues en particulier pour un environnementMPEG2"; que le brevet a fait l'objet d'une limitation publiée le 23 juin 2010 ; Que la présentation du brevet énonce que la norme télévisuelle numérique MPEG2, utilisant la technologie de la compression et du multiplexage et destinée à s'appliquer dans le monde entier pour la diffusion de programmes de télévision numérique par le réseau satellite, le câble ou le réseau terrestre ou par supports en capsules tels que des bandes ou des disques, fournira a l'utilisateur un très grand choix de programmes lesquels seront destinés à plusieurs zones linguistiques, ce qui nécessite des capacités de sous-titrage en plusieurs langues ; Qu'il est indiqué que le système télétexte adopté dans de nombreux pays pour la transmission simultanée d'informations graphiques et textuelles par un signal analogique classique et particulièrement utilisé pour le sous-titrage de programmes de télévision, porte sur des données codées transmises pour définir les caractères a afficher, et implique que l'apparence des sous-titres (police de caractère, interligne, capacités graphiques, couleurs) est fixée ; qu'en outre, il exigerait des générateurs de caractères très coûteux et complexes lorsque plusieurs jeux de caractères ou des jeux de caractères très complexes comme les caractères chinois ou japonais sont supportés ; qu'il ne procurerait ainsi qu'une solution élémentaire pour un sous- titrage en plusieurs langues ; Qu'il est dit que l'invention couverte par le brevet n° 0745307 porte sur un procédé de transmission de données codées définissant une image graphique sous la forme d'une région rectangulaire dans une zone vidéo active ainsi que sur un procédé de réception desdites images graphiques et un émetteur et un récepteur montés pour exécuter lesdits procédés ; que le but de l'invention consiste à améliorer le système de transmission suivant l'état de la technique et aussi de procurer une solution universelle pour un sous-titrage en plusieurs langues, en particulier pour un environnement MPEG2 ; Que le procédé suivant l'invention brevetée permet au fournisseur de programme de contrôler pixel par pixel, l'apparence des images graphiques, sans limitation de police ni de taille de caractère, et en permettant de superposer d'autres graphiques que le texte comme par exemple le logo de la chaîne ; qu'en outre, les données codées transmises comprennent un horodateur spécifiant l'heure à laquelle un sous-titre doit être affiché ; Que le brevet se compose de quinze revendications, les revendications 1 à 12 décrivant des inventions de procédé tandis que les revendications indépendantes 13 et 14 décrivent respectivement un émetteur et un récepteur apte à la transmission des données telles que conçues selon les procédés, la revendication 15 étant relative au signal d'image ; Considérant que la société PHILIPS n'oppose au titre de la contrefaçon que la revendication n°14 laquelle est ainsi rédigée : 'Récepteur couplé à un écran d'affichage pour recevoir des données codées définissant une image graphique sous la forme d'une région rectangulaire à l 'intérieur d'une zone d'un signal vidéo actif comprenant des moyens pour décoder lesdites données codées en pixels individuels constituant ladite région, des moyens pour mémoriser lesdits pixels et des moyens pour produire des signaux d 'affichage représentant lesdits pixels, caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens pour décoder, à partir des desdites données codées, la taille et la position de ladite région et un horodateur et des moyens pour afficher la région avec ladite taille et ladite position et partir d'une heure représentée par ledit horodateur' ; Que la revendication 14 est caractérisée en ce que le récepteur des données codées nécessaires à la définition d'une image graphique de forme rectangulaire comporte des moyens pour décoder, à partir desdites données codées, pour chaque image graphique, la taille et la position de la région rectangulaire, et pour afficher celle-ci dans le signal vidéo conformément à ces indications, ainsi que pour décoder des données temporelles et afficher la région rectangulaire à partir de l'instant défini par ces données ; Considérant que la société PHILIPS conclut avec tout fabricant de DVD des contrats de licence standard sur ses brevets essentiels et leur délivre un document de confirmation d'expédition sous licence dit LSCD (Licensed Shipment Confirmation Document) ; Qu'ayant appris que les sociétés IENOVO GROUP et MATEA, dont elle considère que leurs activités sont tellement imbriquées l'une dans 1'autre qu'elles sont indissociables, importaient et vendaient en France, directement et par le biais de distributeurs tels que CDISCOUNT ou AUCHAN, sous les marques 'SIGMATEK', 'BIOSTEK' ou 'MATEA', des lecteurs DVD fabriqués en Chine qu'elle soupçonnait de contrefaire ses droits de propriété intellectuelle pour provenir de fabricants n'ayant pas souscrit de contrat de licence avec elle ou n'étant pas couverts par un LSCD, la société PHILIPS a fait procéder le 20 décembre 2010 à une saisie-contrefaçon dans les locaux des deux sociétés ; Que les vérifications ultérieures à partir des numéros de série des lecteurs DVD de référence XC-130 HDMI, XC 150, DVBX 300 PRO et PDX 1260 ayant établi, selon elle, que les lecteurs étaient importés en France sans son consentement, la société PHILIPS, après avoir fait procéder le 10 janvier 2011 à un constat d'huissier portant sur un exemplaire de chacun des lecteurs DVD précités, a, par acte d'huissier du 19 janvier 2011, fait assigner les sociétés IENOVO GROUP et MATEA en contrefaçon de la revendication 14 du brevet européen n°0745307 ; Considérant que le jugement dont appel a notamment : •dit que le contrat de licence du 7 juillet 2010 ne concède pas aux sociétés MATEA et IENOVO GROUP de droit d'exploitation du brevet européen n°0745307, • déclaré irrecevable la demande de la société MATEA en nullité des revendications n° 1 à n° 13 et n° 15 du brevet européen n° 0745307, • rejeté la demande en nullité de la revendication n°14 du brevet européen n°0745307, • dit qu'en important en France, en mettant dans le commerce et en détenant à ces fins, les lecteurs de DVD référencés XC-150, DVB X- 300 PRO et PDX 1260, les sociétés MATEA et IENOVO GROUP ont commis des actes de contrefaçon du brevet européen n° 0745 307 au préjudice de la société PHILIPS, • dit que les sociétés MATEA et IENOVO GROUP sont tenues in solidum de la réparation du préjudice, • condamné la société MATEA à payer à la société PHILIPS la somme de 100.000 € au titre de la réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, • fixé à la somme de 100.000 € la créance de la société PHILIPS au titre de la réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon inscrite au passif de la société IENOVO GROUP, •interdit à la société MATEA d'importer, de détenir, de mettre dans le commerce, directement ou indirectement, sans le consentement de la société PHILIPS, tout lecteur de DVD reproduisant les caractéristiques du brevet européen n° 0745307, et ce, sous astreinte, •ordonné la publication du jugement, •rejeté le surplus des demandes, •condamné solidairement la société MATEA et la société IENOVO GROUP, prise en la personne de Me A en sa qualité de mandataire- liquidateur, aux dépens, •condamné solidairement la société MATEA et la société IENOVO GROUP, prise en la personne de Me A ès qualités, à payer, outre les frais de saisie-contrefaçon, la somme de 10 .000 € à la société PHILIPS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, •ordonné l'exécution provisoire de la décision ; Considérant que par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 15 septembre 2014, la société MATEA a été placée en liquidation judiciaire ; Considérant que la société PHILIPS a indiqué à l'audience que son brevet européen n°0745307 était expiré depuis le 12 décembre 2015 ; Sur la recevabilité des demandes de la société PHILIPS en ce qu'elles visent la société IENOVO, en liquidation judiciaire Considérant qu'au visa des articles L.622-17 et L. 622-21 du code de commerce, le mandataire liquidateur de la société IENOVO conclut à l'irrecevabilité des demandes visant cette société relatives aux mesures d'interdiction, de rappel et confiscation à fin de destruction des produits contrefaisants et de communication d'informations à un expert, faisant valoir que ces demandes d'injonction assorties d'astreinte constituent des demandes de condamnation, pour des causes antérieures au jugement déclaratif, prohibées par les dispositions d'ordre public précitées ; Que la société PHILIPS oppose que les mesure sollicitées peuvent être ordonnées à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire ; Considérant qu'en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que le I de l'article L. 622-21 du même code prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 'et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent' ; Que des demande portant sur l'interdiction de poursuivre les agissements reprochés, sur la remise de produits aux fins de destruction ou sur la communication de pièces dans le cadre d'une expertise, même assorties d'une astreinte, ne constituent pas des demandes en paiement et ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L.622-21, I, 1° du code de commerce ; qu'en effet, la sanction de l'inexécution de la condamnation par l'éventuelle liquidation de l'astreinte ne constitue qu'une application judiciaire des dispositions de l'article 1142 du code civil qui n'a pas pour conséquence de modifier la nature des demandes en cause qui portent sur des obligations de faire ; Que la fin de non-recevoir du mandataire liquidateur de la société IENOVO GROUP, ès qualités, sera en conséquence rejetée ; Sur la portée du contrat de licence du 7 juillet 2010 Considérant que le liquidateur judiciaire de la société MATEA conclut à l'infirmation du jugement si ce n'est en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise présentée par la société PHILPS ; qu'il s'en déduit qu'il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a notamment dit que le contrat de licence signé le 7 juillet 2010 entre, notamment, la société SISVEL, détenteur des droits de la sociét2 PHILIPS, la société SIGMATEK, fabricant, et les sociétés MATEA et IENOVO GROUP, ne concède pas aux sociétés MATEA et IENOVO GROUP de droit d'exploitation du brevet européen n° 0745307 de la société PHILIPS ; que cependant, le liquidateur judiciaire ne développe aucune argumentation sur ce point, se bornant (en page 7 de ses écritures) à faire siennes les demandes formulées par la société MATEA alors qu'elle était in bonis, visant à l'infirmation totale du jugement déféré ; Que la société PHILIPS demande à la cour de constater que la société MATEA a abandonné l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui n'ont pas été reprises par son liquidateur judiciaire ; Considérant que l'article 954 du code de procédure civile énonce que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écriture, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, qu'elles sont, à défaut, réputées les avoir abandonnés et que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; Qu'ainsi, la cour ne peut se référer à l'argumentation présentée dans les écritures transmises par la société MATEA le 21 mai 2014, mêmes si celles-ci sont communiquées par l'appelante à titre de pièce jointe à ses écritures du 11 janvier 2016 ; Que de son côté, le liquidateur judiciaire de la société IENOVO GROUP ne sollicite pas expressément l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le contrat de licence signé le 7 juillet 2010 ne concède pas aux sociétés MATEA et IENOVO GROUP de droit d'exploitation du brevet européen n° 0745307 de la société PHILIPS ; qu'il ne développe aucune argumentation sur ce point ; Que, dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de licence signé le 7 juillet 2010 ne concède pas aux sociétés MATEA et IENOVO GROUP de droit d'exploitation du brevet européen n° 0745307 de la société PHILIPS ; Sur la validité du brevet européen 0745307 de la société PHILIPS Considérant que le liquidateur judiciaire de la société MATEA conclut à l'infirmation du jugement si ce n'est en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise présentée par la société PHILPS ; qu'il s'en déduit qu'il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a notamment déclaré irrecevable la demande de la société MATEA en nullité des revendications n° 1 à n° 13 et n° 15 du brevet européen n° 0745307 et rejeté sa demande en nullité de la revendication n°14 du même brevet ; que cependant, le liquidateur judiciaire ne développe aucune argumentation sur ce point, se bornant (en page 7 de ses écritures) à faire siennes les demandes formulées par la société MATEA alors qu'elle était in bonis, visant à l'infirmation totale du jugement déféré ; Considérant que cependant, comme il vient d'être dit, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut se référer à l'argumentation présentée dans les écritures transmises par la société MATEA le 21 mai 2014, celles-ci seraient-elles transmises par l'appelante à titre de pièce jointe à ses écritures du 11 janvier 2016 ; Que, de son côté, le liquidateur judiciaire de la société IENOVO GROUP ne sollicite pas expressément l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société MATEA en nullité des revendications n° 1 à n° 13 et n° 15 du brevet européen n° 0745307 et rejeté sa demande en nullité de la revendication n°14 du même brevet ; qu'il ne développe aucune argumentation quant à la validité du brevet ; Que, dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société MATEA en nullité des revendications n° 1 à n° 13 et n° 15 du brevet européen n° 0745307 et rejeté sa demande en nullité de la revendication n°14 du même brevet ; Sur la contrefaçon du brevet européen n° 0745307 Considérant que le liquidateur judiciaire de la société MATEA soutient que la matérialité des faits de contrefaçon n'est pas établie en ce qui concerne cette société ; que les pièces versées aux débats par la société PHILIPS ne la visent, en tout état de cause, que pour une part très faible des produits contrefaisants constatés (17 %) ; que les modèles incriminés n'ont pas été retrouvés dans ses stocks lors de l'inventaire établi par le commissaire-priseur lors de l'ouverture de la procédure collective dont elle fait l'objet ; Que le liquidateur judiciaire de la société IENOVO GROUP conteste l'implication de la société dans les faits de contrefaçon ; qu'il fait valoir que la société IENOVO GROUP a cédé son fonds de commerce à la société MATEA le 6 juin 2011, avec effet rétroactif au 1er juillet 2010 ; qu'elle avait cessé toute activité très antérieurement à cette cession et qu'elle ne peut donc pas être concernée par les faits de contrefaçon allégués ; Que la société PHILIPS prétend que les lecteurs DVD référencés XC 150, DVB X-300 Pro et PDX 1260, importés par les sociétés IENOVO GROUP et MATEA et saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon du 20 décembre 2010, mettent en œuvre et reproduisent l'ensemble des caractéristiques de la revendication n°14 du brevet ; qu'elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société MATEA a importé, détenu, livré et offert à la vente et commercialisé les lecteurs DVD litigieux sans son consentement ; qu'elle oppose au mandataire liquidateur de la société IENOVO GROUP que la cession invoquée est postérieure aux faits de contrefaçon et que la société IENOVO n'a cédé qu'une partie de sa clientèle, d'ailleurs non susceptible d'acquérir des lecteurs DVD ; Considérant que l'article L.615-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : 'Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité de son auteur. Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.' ; que l'article L.613-3 du même code dispose que 'Sont interdites à défaut du consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet au brevet ; b) L 'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ; c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. ' ; Qu'il résulte par ailleurs des articles 64 de la Convention sur le brevet européen et L.614-9 du code de la propriété intellectuelle, que ces dispositions sont applicables au brevet européen ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, au demeurant non critiqués par les mandataires-liquidateurs des sociétés MATEA et IENOVO GROUP, que le tribunal a retenu que la société PHILIPS avait rapporté la démonstration de ce que les lecteurs DVD référencés XC 150, DVB X-300 Pro et PDX 1260, saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon du 20 décembre 2010, reproduisaient les caractéristiques de la revendication n° 14 du brevet ; Que dès lors, leur importation en France, leurs détention en vue de leur mise dans le commerce et la mise dans le commerce de ces produits, sans le consentement de la société PHILIPS constituent des actes de contrefaçon ; Que la matérialité de la contrefaçon n'est pas en soi contestée par les mandataires liquidateurs des sociétés MATEA et IENOVO GROUP ; Que c'est vainement que le mandataire liquidateur de la société MATEA conteste l'implication de cette dernière dans les faits de contrefaçon, dès lors que les opérations de saisie-contrefaçon menées le 20 décembre 2010 dans les locaux occupés par les sociétés IENOVO GROUP et MATEA au [...] à 77144 Montevrain, ont permis la découverte de factures révélant l'importation et la commercialisation en France de 176 833 lecteurs DVD contrefaisants (122 153 référencés XC 150 ; 37 370 référencés VB X-300 PRO et 17 310 référencés PDX 1260) ; que, de plus, s'agissant de la société MATEA, le procès-verbal établi par l'huissier à cette occasion mentionne l'existence de documents commerciaux 'import' portant sur des produits correspondant aux trois références XC 150, XC 130 et PDX 1260, découverts sous un onglet 'MATEA' du logiciel 'BP GESTION COMMERCIAL PRO VERSION 14" équipant les postes informatiques trouvés dans les locaux ; que l'implication de la société MATEA dans les actes de contrefaçon est ainsi établie ; Que le mandataire liquidateur de la société IENOVO GROUP produit un acte de cession partielle de clientèle commerciale en date du 6 juin 2011 par lequel cette dernière a cédé à la société MATEA, non pas son fonds de commerce comme elle le prétend, mais, comme l'indique l'intitulé de l'acte, une partie de sa clientèle commerciale dont la liste limitative figure en annexe 2 ; que même si, aux termes de l'acte, cette cession partielle de clientèle prend effet rétroactivement au 1er juillet 2010, le mandataire liquidateur ne peut prétendre démontrer ainsi que la société a cessé 'toute' activité à cette date, ni a fortiori très antérieurement à la cession partielle de clientèle, puisqu'elle conservait une partie de sa clientèle et les autres éléments du fonds de commerce ; que le procès-verbal établi par l'huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux occupés par les sociétés IENOVO GROUP et MATEA ensemble à Montevrain, qui ont permis la découverte de factures révélant l'importation et la commercialisation en France de 176 833 lecteurs DVD contrefaisants, mentionne du reste l'existence de documents commerciaux 'import' découverts sous un onglet 'IENOVO' du logiciel 'BP GESTION COMMERCIAL PRO VERSION 14" équipant les postes informatiques trouvés dans les locaux, portant sur des produits correspondant aux trois références XC 150, XC 130 et PDX 1260 et les années 2008, 2009 et 2010 ; que l'implication de la société IENOVO GROUP dans les actes de contrefaçon est ainsi établie ; Considérant, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit qu'en important en France, en mettant dans le commerce et en détenant à ces fins, les lecteurs de DVD référencés XC-150, DVB X-300 PRO et PDX 1260, les sociétés MATEA et IENOVO GROUP ont commis des actes de contrefaçon du brevet européen n° 0745 307 au préjudice de la société PHILIPS Sur la réparation du préjudice de la société PHILIPS Sur la responsabilité solidaire des sociétés MATEA et IENOVO GROUP Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des sociétés IENOVO GROUP et MATEA, cette dernière fait valoir que les pièces produites par la société PHILIPS ne la visent que pour 30 300 exemplaires des lecteurs DVD litigieux, soit 17% de la totalité du stock contrefaisant, et que les sociétés MATEA et IENOVO sont deux entités distinctes ; Considérant cependant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que les sociétés MATEA et IENOVO GROUP apparaissaient autant impliquées l'une que l'autre dans les actes de contrefaçon reprochés et devaient être tenues solidairement de réparer le préjudice de la société PHILIPS, dès lors que plusieurs éléments non utilement contestés par le mandataire liquidateur de la société MATEA - occupation, lors de la saisie-contrefaçon, du même siège social et du même entrepôt dans lequel ont été découverts les lecteurs DVD contrefaisants ; salariés communs ; même site internet présentant des produits de marque SIGMATEK pour lesquels les deux sociétés sont désignées comme importatrices distributrices pour la France -, démontraient leur étroite imbrication ; Qu'il sera ajouté que la circonstance que les deux sociétés ont fait l'objet de deux procédures collectives distinctes, de nature à établir l'absence de confusion des patrimoines, ne fait pas disparaître l'apparence d'une entité unique résultant des éléments qui viennent d'être rappelés ; Que par ailleurs si les opérations de saisie-contrefaçon semblent montrer que la société MATEA est moins impliquée dans l'importation des lecteurs DVD contrefaisants que la société IENOVO GROUP, en raison d'une plus faible quantité de documents saisis sur l'ordinateur la concernant (pages 5 à 8 du PV de saisie-contrefaçon), l'étroite imbrication des deux entités ne permet pas de distinguer la part prise respectivement par chacune dans la détention et la commercialisation des produits litigieux, actes également constitutifs de la contrefaçon ; Sur les mesures réparatrices 'Sur la demande indemnitaire Considérant que la société PHILIPS sollicite la fixation provisoire de sa créance aux passifs des sociétés MATEA et IENOVO GROUP pour la somme de 880 000 €, le montant définitif de cette créance devant être fixé à dire d'expert ; Que le mandataire liquidateur de la société MATEA fait valoir que la société PHILIPS ne fournit pas les éléments financiers lui permettant de fixer sa demande d'indemnisation provisoire ; Considérant que le tribunal, au vu des éléments recueillis lors de la saisie-contrefaçon, a procédé à une juste évaluation du préjudice de la société PHILIPS en fixant à la somme définitive de 100 000 € le montant des dommages et intérêts devant lui être alloués ; qu'il a ainsi exactement estimé que les éléments recueillis lors de la saisie- contrefaçon étaient suffisants pour déterminer le préjudice et rejeté la demande de la société PHILIPS relative à l'institution d'une mesure d'expertise ; que le jugement déféré sera confirmé sur ces points ; Que sera, par voie de conséquence, également rejetée la demande de la société PHILIPS, présentée en cause d'appel, tendant à ce qu'il soit ordonné aux sociétés MATEA et IENOVO GROUP, prises en la personne des liquidateurs judiciaires, de communiquer diverses d'informations à l'expert, sous astreinte; Qu'en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet la société MATEA depuis le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 15 septembre 2014, celle-ci ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts ; que la créance de la société PHILIPS devra être fixée à son passif ; que le jugement déféré doit être réformé en ce sens ; 'Sur les mesures d'interdiction et de rappel aux fins de destruction Considérant que le brevet est désormais expiré ; qu'en outre, les deux sociétés mises en cause sont aujourd'hui placées en liquidation judiciaire ; que les demandes seront en conséquence rejetées, le jugement devant être réformé en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction à l'encontre de la société MATEA mais confirmé en ce qu'il a rejeté cette même demande visant la société IENOVO GROUP ainsi que celle relative à la confiscation et remise des produits contrefaisants pour destruction ; 'Sur la mesure de publication Considérant que compte tenu de l'expiration du brevet et de la liquidation judiciaire des deux sociétés mises en cause, la demande sera rejetée ; que le jugement sera réformé sur ce point ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Considérant que le sens de la présente décision commande de dire que les dépens de première instance et d'appel constitueront des frais privilégiés de la liquidation judiciaire des sociétés MATEA et IENOVO GROUP ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon ; Que la situation des sociétés MATEA et IENOVO GROUP conduit, en équité, à ne pas faire droit à la demande de la société PHILIPS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à l'occasion de la procédure d'appel ;PAR CES MOTIFS
, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCP ANGEL-HAZANE, prise en la personne de Me A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société IENOVO GROUP, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : •dit que le contrat de licence du 7 juillet 2010 ne concède pas aux sociétés MATEA et IENOVO GROUP de droit d'exploitation du brevet européen n°0745307, •déclaré irrecevable la demande de la société MATEA en nullité des revendications n° 1 à n° 13 et n° 15 du brevet européen n° 0745307 et rejeté la demande en nullité de la revendication n°14 du brevet européen n°0745307, • dit qu'en important en France, en mettant dans le commerce et en détenant à ces fins, les lecteurs de DVD référencés XC-150, DVB X- 300 PRO et PDX 1260, les sociétés MATEA et IENOVO GROUP ont commis des actes de contrefaçon du brevet européen n° 0745 307 au préjudice de la société PHILIPS, • dit que les sociétés MATEA et IENOVO GROUP sont tenues in solidum à la réparation du préjudice de la société PHILIPS, • fixé à la somme de 100.000 € la créance définitive de la société PHILIPS au titre de la réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon inscrite au passif de la société IENOVO GROUP, • rejeté la demande de la société PHILIPS tendant à l'institution d'une mesure d'expertise, • rejeté la demande d'interdiction de la société PHILIPS dirigée contre la société IENOVO GROUP, • rejeté la demande de la société PHILIPS tendant à la confiscation et à la remise des produits contrefaisants aux fins de destruction, • condamné solidairement les sociétés MATEA et IENOVO GROUP, celle-ci prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à payer, outre les frais de saisie-contrefaçon, la somme de 10 .000 € à la société PHILIPS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant, Fixé à la somme de 100.000 € la créance définitive de la société PHILIPS au titre de la réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon inscrite au passif de la société MATEA, Déboute la société PHILIPS de ses demandes tendant au prononcé d'une mesure d'interdiction à l'encontre de la société MATEA et de mesures de publication, Déboute la société PHILIPS de sa demande tendant à la communication d'informations à un expert judiciaire par les sociétés MATEA et IENOVO GROUP, prises en la personne des liquidateurs judiciaires, Dit que les dépens de première instance et d'appel constitueront des frais privilégiés de la liquidation judiciaire des sociétés MATEA et IENOVO GROUP, Déboute la société PHILIPS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel.Commentaires sur cette affaire
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