Tribunal judiciaire de Vannes, 3 août 2026, 25/00131
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation • compensation • service • recours • rejet • trouble
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Vannes
3 août 2026
Conseil départemental et la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
19 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
- Numéro de pourvoi :25/00131
- Dispositif : Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale
- Référence abrégée : TJ Vannes, 3 août 2026, n° 25/00131
- Décision précédente :Conseil départemental et la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, 19 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a8370f1195da062e002eabd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Vannes
3 août 2026
Conseil départemental et la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
19 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU MORBIHAN
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PICART SébastienBERNARD Hélène
Suggestions de l'IA
Texte intégral
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00131 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXMX
88M Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026
par :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli à l'audience l'accord des parties et l'avis de Tiphaine LE MAGUET, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l'audience publique du 11 mai 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
L'affaire a été initialement mise en délibéré au 21 septembre 2026 puis le délibéré a été avancé au 03 août 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [A] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Sébastien PICART, substitué par Me Hélène BERNARD, avocats au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00131
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 19 décembre 2024, rendue suite à un RAPO formé par [J] [A] [M], le Président du Conseil départemental et la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ont: - rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " invalidité ", - maintenu la seule mention " priorité ", - rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap, - rejeté sa demande d'orientation vers un service médico-social pour adultes. Par lettre recommandée postée le 27 février 2025, [J] [A] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2025. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026. A cette date, [J] [A] [M] est régulièrement représenté par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : Avant dire droit, - ordonner une désignation d'un expert judiciaire qu'il plaira à la présente juridiction avec notamment la mission de: * convoquer les parties et leurs conseils, se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, * donner un avis sur une difficulté absolue ou sur deux difficultés graves (difficilement et de façon altérée) pour réaliser des activités relevant de la mobilité, de l'entretien personnelle, de la communication, ainsi que des tâches et exigences générales et relations avec autrui conformément à l'article D. 254-4 du code de l'action sociale et de l'annexe 2-5 du même code, * donner un avis sur le taux d'incapacité de Mme [J] [A] [M] en application de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - infirmer la décision de la CDAPH portant rejet de la demande d'orientation en établissements et services médicaux sociales, Subsidiairement, - ordonner une expertise avec la mission de donner un avis sur le besoin d'un service d'accompagnement tel que défini par l'article D. 312-162 du code de l'action sociale et des familles, - statuer de droit sur les dépens. En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - apprécier la situation de Mme [J] [A] [M] sur la base des éléments présents au dossier à la date des décisions du Président du conseil départemental et de la CDAPH du 19 décembre 2024, - confirmer les décisions du Président du conseil départemental du 27 juin 2024 et du 19 décembre 2024 de rejet de la mention " invalidité " et de maintien de la mention "priorité" de la carte mobilité inclusion, - confirmer les décisions de la CDAPH du 27 juin 2024 et du 19 décembre 2024 de maintien de rejet de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l'orientation en établissement et service médico-social, - rejeter les demandes de [J] [A] [M]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.MOTIVATION
DE LA DECISION SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE MEDICALE JUDICIAIRE Il résulte des articles L.241-3 et L.245-1 du code de l'action sociale et des familles que l'attribution des prestations litigieuses dépend directement de l'évaluation médicale des limitations fonctionnelles de la personne handicapée. En l'espèce, les parties produisent des analyses médicales divergentes. La MDA se fonde sur l'évaluation réalisée par son équipe pluridisciplinaire, laquelle retient : - que le taux d'incapacité de Mme [A] [M] demeure compris entre 50 % et 79 % selon le guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - que les critères permettant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention "invalidité" ne sont donc pas remplis, - que les critères d'ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap ne sont pas davantage satisfaits, l'intéressée ne présentant ni difficulté absolue dans la réalisation d'une activité, ni deux difficultés graves au sens de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, - que l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire et l'entretien du 16 mai 2024 révèlent une autonomie conservée dans les actes essentiels de la vie quotidienne, les limitations étant seulement modérées, - qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que Mme [A] [M] nécessite une surveillance ou un accompagnement médico-social. À l'inverse, Mme [A] [M] soutient que son état de santé a été sous-évalué par l'équipe pluridisciplinaire. Elle fait valoir que les pièces médicales produites établissent une limitation majeure de la marche, nécessitant le recours à un fauteuil roulant, à un déambulateur ainsi qu'à diverses aides techniques. Elle souligne également que plusieurs comptes rendus médicaux mettent en évidence d'importantes difficultés de déglutition et d'alimentation. Elle soutient que les bilans neuropsychologiques révèlent des troubles des fonctions exécutives, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) sévère, un trouble développemental de la coordination ainsi qu'un trouble de la communication sociale. Elle indique enfin nécessiter une aide humaine pour une partie de l'habillage. Selon elle, ces limitations caractérisent au moins deux difficultés graves au sens de l'article D. 245-4 du Code de l'action sociale et des familles et justifient la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80 %. À l'appui de ses prétentions, Mme [A] [M] produit notamment : - plusieurs comptes rendus de médecine physique prescrivant un déambulateur, un fauteuil roulant et diverses aides techniques, - un bilan orthophonique décrivant des troubles importants de l'alimentation et de la déglutition, - des évaluations neuropsychologiques mettant en évidence des troubles cognitifs, exécutifs et attentionnels, - plusieurs éléments médicaux faisant état d'une fatigabilité importante, de chutes répétées et d'une limitation très importante des déplacements. Il ressort toutefois de l'examen de ces pièces, rapprochées des éléments retenus par la CDAPH, que subsistent des divergences sur plusieurs points déterminants pour la solution du litige, notamment : - le périmètre réel de marche de Mme [A] [M], - le caractère permanent ou occasionnel du recours aux aides techniques, - le degré de limitation de ses capacités de mobilité, - l'existence de difficultés graves dans la prise des repas, - son niveau d'autonomie pour l'habillage, - l'importance de ses troubles neuropsychologiques, - le taux d'incapacité résultant de l'application du guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - l'existence d'au moins deux difficultés graves susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation du handicap. En l'espèce, le pôle social est confronté à une difficulté d'ordre médical et ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires pour départager les appréciations divergentes des parties. Il convient, dès lors, avant dire droit, d'ordonner l'expertise médicale judiciaire sollicitée par Mme [A] [M]. SUR LES FRAIS D'EXPERTISE L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire. DESIGNE pour y procéder le Docteur [G] [C] [Adresse 4], avec mission de: - convoquer les parties contradictoirement, - prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de [J] [A] [M], - procéder à son examen clinique, - recueillir les observations des parties, - décrire les déficiences présentées par [J] [A] [M] à la date du 13 septembre 2024 (date du RAPO), - déterminer si à cette date, conformément à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, elle présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou deux difficultés graves parmi les activités ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap, en précisant pour chacune des activités le degré de limitation retenu, - préciser si les limitations fonctionnelles constatées sont durables, - donner un avis motivé sur le taux d'incapacité permanente résultant de l'application du guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, - indiquer si ce taux est inférieur à 80 % ou égal ou supérieur 80 %, - donner tous éléments techniques permettant au tribunal d'apprécier les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ", de la prestation de compensation du handicap ainsi que de l'orientation vers un service médico-social pour adultes, - faire toutes observations utiles. DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties. RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Mme la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES. RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoirie du lundi 22 mars 2027 à 16h00 heures. DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPASCommentaires sur cette affaire
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