Tribunal judiciaire de Nice, 9 juillet 2026, 26/00353
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • prêt • terme • ressort • forclusion • sanction • préjudice • principal
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :26/00353
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nice, 9 juill. 2026, n° 26/00353
- Identifiant Judilibre :6a5fcc4384f14adac9d430be
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Résumé
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Partie demanderesse
FRANFINANCE
défendu(e) par DE VALKENAERE Julie
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. FRANFINANCE c/ [Z], [Z]
MINUTE N°
DU 09 Juillet 2026
N° RG 26/00353 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RAUL
Grosse délivrée
à Me Julie DE VALKENAERE
Expédition délivrée
à Mr & Mme [Z]
le
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026 délibéré prorogé au 18 juin 2026 puis au 09 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 mars 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [P] [Z] et à Madame [R] [Z] un crédit personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat n°10495779232, ceux-ci ont bénéficié d'un crédit pour un montant de 15000 euros, remboursable en 60 mensualités de 278,70 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 4,36 % l'an.
Par courrier recommandé en date des 11 avril et 7 mai 2024, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [Z] de s'acquitter de la somme de 484,43 euros puis 485,99 euros.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2024, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [Z] de payer la somme de 13030,91 euros (soit 12306 euros d'échéances impayées et 724,89 euros de capital restant dû en principal outre intérêts contractuels jusqu'à complet paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l'intégralité de ses prétentions, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [P] [Z] et MAdame [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l'audience du 12 mars 2026 aux fins de :
- condamner solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [Z] à payer la somme de 13030,91 euros en principal outre intérêts contractuels de 4,36 % l'an, à dater du 23 décemre 2024 avec apitalisation annuelle des intérêts, et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [Z] au paiement d'une indemnité de 1200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Quoique régulièrement saisis à étude du commissaire de justice, Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [Z] n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 a été prorogée au18 juin 2026 puis au 09 juillet 2026 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
Vu les articles
446-1 et 455 du code de procédure civile,MOTIVATION
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion. L'action en paiement est donc recevable. Sur les demandes principales Sur la déchéance du terme du contrat de crédit n°10495779232 En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation. En l'espèce, la SA FRANFINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [Z] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l'acquisition de la déchéance du terme. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il résulte en outre de l'article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l'article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge. En l'espèce, la SA FRANFINANCE ne produit pas de pièce justificative relative aux charges de Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [Z], et ne justifie donc pas avoir vérifié leur solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Il convient donc de la déchoir intégralement de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur les intérêts légaux Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. En l'état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 12 septembre 2025. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d'intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts légaux afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, il ressort des éléments produits par la SA FRANFINANCE et notamment de l'offre de prêt, l'historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s'élève à la somme de 7401,61 euros (financement - versements effectués). Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [Z] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7401,61 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la capitalisation des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts, les dispositions de l'article L312-38 et L312-39 du code de la consommation ne prévoient aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40. Cette demande sera ainsi écartée. Sur la clause pénale Tout crédit souscrit auprès d'un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l'emprunteur se retrouve dans l'impossibilité d'honorer ses mensualités, l'établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d'une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale prévue au contrat prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d'intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 50 €. Par conséquent, Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [Z] seront condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE , au titre de la clause pénale, la somme de 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2026, date de l'assignation. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [Z] partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'organisme de crédit l'intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Toutefois, il convient de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, Monsieur [P] [Z] et MAdame [R] [Z] seront condamnés in solidum à régler la somme de 400 € à la SA FRANFINANCE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l'action recevable ; CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°10495779232 signé en date du 24 mars 2022 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [P] [Z] et MAdame [R] [Z] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt susvisé ; CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7401,61 en capital avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; CONDAMNE Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [Z] solidairement, à payer à la SA FRANFINANCE , au titre de la clause pénale, la somme de 50€, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2026, date de l'assignation, DIT n'y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et MAdame [R] [Z] à régler la somme de 400 euros à la SA FRANFINANCE au titre de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [R] [Z] aux dépens; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA JUGECommentaires sur cette affaire
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