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Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème Chambre, 21 mai 2010, 08MA03658

Mots clés
maire • solde • réhabilitation • rapport • recours • ressort • procès-verbal • requête • condamnation • mandat • préjudice • réel • siège • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
21 mai 2010
Tribunal administratif de Marseille
3 juin 2008
Ministère de l'Intérieur
4 janvier 2005
Préfet des Bouches-du-Rhône
10 mars 2003

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    08MA03658
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. POCHERON
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 5ème ch., 21 mai 2010, 08MA03658
  • Rapporteur : Mme Eleonore PENA
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Préfet des Bouches-du-Rhône, 10 mars 2003
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000022329768
  • Président : M. PERRIER
  • Avocat(s) : TOUITOU
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Résumé

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Parties intimées
Ministère de l'Intérieur
Préfet des Bouches-du-Rhône

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 1er août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03658, présentée pour la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS représentée par son maire en exercice, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, place P. Tramoni à Septèmes-les-Vallons (13240), par Me Touitou, avocat ; la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504952 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le versement du solde de la subvention attribuée au titre de la dotation globale d'équipement 2001 pour des travaux de réhabilitation de ses groupes scolaires, ensemble la décision du 4 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre ladite décision ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône et du ministre de l'intérieur ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 329,88 euros correspondant au solde de la subvention au titre de la dotation globale d'équipement 2001 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Touitou, avocat de la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS ;

Considérant que

la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS relève appel du jugement du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le versement du solde de la subvention attribuée au titre de la dotation globale d'équipement 2001 pour des travaux de réhabilitation de ses groupes scolaires, ensemble la décision du 4 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre ladite décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales : Considérant que l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire pour 16° - intenter au nom de la commune des actions en justice (...) dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibérations des 12 avril 2001, 31 octobre 2001 et 22 mai 2008, le conseil municipal Septèmes-les-Vallons a, sur le fondement des dispositions précitées, donné à son maire délégation pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; que cette délégation, qui définit au demeurant les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, a donné à celui-ci qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l'instance opposant la commune à l'Etat tant devant le Tribunal administratif de Marseille que devant la Cour de céans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que par arrêté du 4 septembre 2001, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé une subvention à la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS au titre de la dotation globale d'équipement pour l'exercice 2001, d'un montant de 61 043,94 euros, représentant 50 % du coût prévisionnel hors taxes des travaux de réhabilitation de cinq groupes scolaires de ladite commune ; que dans son procès-verbal de réception des travaux du 25 octobre 2002 réalisé après une visite sur les lieux opérée le 14 octobre précédent, la direction départementale de l'équipement a constaté que ces travaux avaient été réalisés dans leur intégralité pour un montant justifié de 77 439,29 euros équivalant à 63,42 % de la dépense subventionnable ; qu'au regard de ce rapport, le préfet des Bouches-du-Rhône a ainsi autorisé le mandatement en un seul et unique versement de la somme de 38 714,06 euros au profit de la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans son courrier du 30 octobre 2001 adressé au préfet des Bouches-du-Rhône, auquel étaient joints les certificats de paiement des quatre opérations achevées à fins de versement de la subvention correspondante, ladite commune a indiqué que deux opérations, dont celle de l'aménagement du préau de l'école Jules Ferry retenu par l'arrêté du 4 septembre 2001, restaient à réaliser et qu'elles étaient programmées pour les vacances estivales 2002 ; que dans un courrier du 28 janvier 2003, la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS sollicitait le solde de la subvention accordée au titre de la dotation globale d'équipement pour 2001 après avoir rappelé au préfet, en se référant à une lettre du 1er octobre 2002, que le cinquième et dernier chantier subventionné était achevé ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'étaient notamment joints à ce courrier adressé au directeur de la direction départementale de l'équipement le procès-verbal de réception des travaux de réaménagement du préau de l'école Jules Ferry daté du 21 août 2002 ainsi que le certificat de paiement correspondant en date du 18 septembre 2002 ; que dans ces conditions, et alors qu'il avait été dûment informé à deux reprises au moins de ce que le cinquième et dernier chantier objet de la subvention avait fait l'objet d'une réalisation différée, le préfet, qui s'est fondé sur un rapport erroné de la direction départementale de l'équipement, ne pouvait légalement refuser, par la décision attaquée du 10 mars 2003, le versement de la subvention correspondant au dernier chantier achevé au cours de l'été 2002 ; Considérant toutefois que si la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS sollicite à ce titre le versement de la somme de 22 329,88 euros correspondant à la moitié du coût prévisionnel de l'aménagement du préau de l'école Jules Ferry, il ressort du certificat de paiement de ladite opération que le coût réel de cette dernière s'est en réalité élevé 34 972 euros ; que dès lors, l'Etat doit être condamné à verser à la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS 50 % de cette somme, soit 17 486 euros ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que si la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS demande que l'Etat soit condamné à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts à raison du préjudice que lui aurait causé les décisions litigieuses, les conclusions en cause sont irrecevables faute de demande préalable et de liaison du contentieux en cours d'instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le versement du solde de la subvention attribuée au titre de la dotation globale d'équipement 2001 pour des travaux de réhabilitation de ses groupes scolaires, ensemble la décision du 4 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre ladite décision ; que par suite, ce jugement et lesdites décisions doivent être annulées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 juin 2008 ainsi que la décision du 10 mars 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône et celle du 4 janvier 2005 du ministre de l'intérieur, sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS une somme de 17 486 (dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-six) euros. Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SEPTEMES-LES-VALLONS et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03658 2 mp

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